Article 74 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1983

Entrée en vigueur le 30 décembre 1983

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 - art. 3 (V) JORF 29 décembre 1976

Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 74 (V) JORF 30 décembre 1983

Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 84 (V) JORF 30 décembre 1983

La déclaration de résultats que souscrivent en application de l'article 53 A les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel, comporte :
1° Un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 74 ;
2° Un tableau des immobilisations et des amortissements.
Ces exploitations sont tenues de produire un bilan simplifié à l'appui de leur déclaration de résultats ; ils sont dispensés de fournir à l'administration les autres documents prévus à l'article 38 II de l'annexe III au présent code (1).
(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1984.
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4 textes citent l'article

Commentaires6


BOFiP · 22 juin 2022

30 Sur ce point, il convient de se reporter au I-A-2 et 3 § 50 et 60 du BOI-BA-DECLA-20. 200 Le c de l'article 74 du CGI dispose que les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année (BOI-BAREME-000003). 1° Évaluation forfaitaire des frais de carburant. f. Évaluation forfaitaire de certains frais 190 Le rattachement des charges à l'exercice en cours au moment de leur paiement n'a pas d'incidence sur les principes qui régissent la TVA. 180 L'option ne produit …

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Itinéraires Avocats · 22 janvier 2019

Décret n°2019-33 du 18 janvier 2019 fixant la liste des pièces justificatives que le public n'est plus tenu de produire à l'appui des procédures administratives en application de l'article L.113-13 du Code des relations entre le public et l'administration Le décret dresse la liste des pièces que les usagers n'ont plus à produire à l'appui des demandes ou déclarations qu'ils effectuent auprès des administrations, pour certaines procédures administratives. Après l'article L. 113-13 du Code des relations entre le public et l'administration, il est inséré l'article D. 113-14-I. Cet article …

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blog.landot-avocats.net · 21 janvier 2019

Au JO d'hier, dimanche, se trouvait le décret no 2019-33 du 18 janvier 2019 fixant la liste des pièces justificatives que le public n'est plus tenu de produire à l'appui des procédures administratives en application de l'application de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration (NOR : CPAJ1832103D)…. Avec comme résultat immédiat moins de paperasse à produire pour les uns, à collationner et traiter pour les autres. Ce décret dresse la liste des pièces que les usagers n'ont plus à produire à l'appui des demandes ou déclarations qu'ils effectuent auprès …

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 juin 1997, 96PA00519, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Locaux affectés à l'exploitation·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Imposition

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 mars 2005, 00NC00917, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Cession·
  • Tribunaux administratifs·
  • Redressement·
  • Contribuable·
  • Actif·
  • Industrie·
  • Immeuble

3Tribunal administratif de Toulon, 15 mai 2009, n° 0504779
Non-lieu à statuer
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Plus-value·
  • Redressement·
  • Part·
  • Administration fiscale·
  • Justice administrative·
  • Cession·
  • Procédures fiscales·
  • Prix
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