Article 94 C du Code général des impôts

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Version15/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1986 est l'article : CGI 124 C

Entrée en vigueur le 15 décembre 1985

Est créé par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 40 () JORF 15 décembre 1985

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

Les pertes subies par des personnes physiques lors de cessions, effectuées directement ou par personnes interposées, de titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés des cessions de titres de créances de même nature au cours de la même année et des cinq années suivantes.[*Dispositions transférées sous sous l'article 124 C du CGI*]
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Sortie de vigueur le 31 juillet 1986

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

1613 quater ............................................................................................................................. 7 C. […] l'article 520 A, 0,5 % vol. […] 92 c prévoit que la direction de la corporation a le droit d'infliger à ses membres des sanctions disciplinaires et spécialement des amendes en cas de contravention aux dispositions statutaires ; que l'article 94 c habilite les corporations à faire surveiller par des délégués l'observation des prescriptions légales et statutaires dans les établissements de leurs membres et, notamment, de prendre connaissance de l'état de l'installation des locaux de travail ; 11. […] Code général des impôts ­ Article 1613 bis A B. […]

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