Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 4 ter : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe
Article 125 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Modifié par : Loi - art. 17 (V) JORF 31 décembre 1991
I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % prévu à l'article 125 A à condition (1):
a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ;
b. Qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;
c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 l'article 39.
d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "primes d'émission" pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital.
II. Le non-respect des obligations fixées au I entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.
Commentaires • 2
A cet effet, les dispositions de l'article 125 C du code général des impôts prévoient que les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % sans limitation de montant à condition notamment que ces mêmes sommes soient incorporées au capital dans un délai maximal de cinq ans et qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de cette incorporation. […] Cela étant, les sommes inscrites en comptes courants bloqués d'associés ont, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] — les sommes n'étaient pas indisponibles au sens du b du I de l'article 125 C du code général des impôts dès lors que le contrat d'émission d'obligations prévoit la possibilité d'un retrait anticipé des fonds par les associés ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 212 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pour l'année en litige : « Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 39. / Toutefois : / 1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, […] pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social. / Cette limite n'est pas applicable : / a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions du I de l'article 125 C (…) » ; qu'aux termes de l'article 125 C du même code : « I. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2014, n° 1203744
[…] — les sommes n'étaient pas indisponibles au sens du b du I de l'article 125 C du code général des impôts dès lors que le contrat d'émission d'obligations prévoit la possibilité d'un retrait anticipé des fonds par les associés ;
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Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 - Article 6 (…) II. ― Au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 et au 2 de l'article 200 A du même code, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % » et, à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A du même code, […]
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