Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 5 : Exonérations et régimes spéciaux / 14° : Fonds commun de placement
Article 137 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 17 (V)
I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement, à l'exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A, constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.
Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d'investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l'organisme absorbant.
Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur.
II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts.
III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts.
Commentaires • 12
Remarque : Les gains réalisés par les fonds dans le cadre de leur gestion n'entrent pas dans le champ d'application du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), à la condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, […] Le régime fiscal des sommes ou valeurs réparties par le FCP aux porteurs de parts personnes physiques est notamment défini à l'article 137 bis du CGI, au 3 de l'article 158 du CGI, à l'article 193 du CGI et à l'article 199 ter A du CGI. […] Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un FCP conformément à la réglementation en vigueur (CGI, art. 137 bis, […]
Lire la suite…[…] Remarque 1 : En revanche, les sommes correspondant à la distribution du résultat de l'exercice précédent sont imposées à la date de leur distribution selon la nature des revenus ainsi distribués (CGI, art. 137 bis), quand bien même cette distribution intervient au cours de la période de liquidation. Elles ne sont donc pas à retenir pour déterminer le montant de la plus ou moins-value dégagée par les porteurs de parts lors de la liquidation du FCP ou de la SICAV. […] […] Conformément aux dispositions du 1 de l'article 150-0 D du code général de impôts (CGI), le second terme de la différence est en principe constitué :
Lire la suite…Décisions • 5
[…] – les distributions de fonds communs de placement à risques versées aux enfants de M. et M me A… devaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions de l'article 137 bis du code général des impôts ;
Lire la suite…- Impôts sur les revenus et bénéfices·
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier : « Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de placement ou d'une société en commandite simple. […] Aux termes de l'article 137 bis du même code : » I. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2011, n° 0904952
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code général des impôts : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A » ; qu'aux termes du 4 de l'article 1649-0 A de ce code : « Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions … » ; qu'aux termes de l'article 137 bis du même code : « I. […]
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En application des dispositions de l'article 1655 sexies A du CGI, ces sociétés de Libre Partenariat sont assimilées, pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement. […] Or, les distributions réalisées par les fonds communs de placement sont imposables entre les mains des porteurs des parts en application de l'article 137 bis du CGI.
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