Article 157 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 3 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 1

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° et 2° (Abrogés) ;

2° bis (Périmé) ;

3° (Abrogé) ;

3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;

3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :

a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;

b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission.

4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;

5° (abrogé à compter du 30 juin 2000)

5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ;

5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d'une telle rente ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ;

7° bis (Disposition périmée) ;

7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du code monétaire et financier ;

7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du code monétaire et financier ;

8° (disposition devenue sans objet)

8° bis (disposition périmée).

8° ter (disposition périmée).

9° (Disposition devenue sans objet) ;

9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts jusqu'au 31 décembre 2017 en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;

Pour les plans d'épargne-logement ouverts jusqu'au 31 décembre 2017, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance ;

9° ter (Périmé) ;

9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable et solidaire ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à l'article L. 221-27 du code monétaire et financier ;

9° quinquies (Abrogé).

9° sexies (abrogé)

10° à 13° (Dispositions périmées) ;

14° et 15° (Dispositions périmées) ;

16° (Abrogé) ;

16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ;

19° (sans objet) ;

19° bis (Abrogé).

20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.

21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.

22° Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.

Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :

a) expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;

b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce ;

c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :

a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan ;

b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996.

Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait.

Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne.

Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.

Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

23° (Abrogé).

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Entrée en vigueur le 3 juin 2023
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024
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1L’octroi d’une prime lors de la remise de la médaille d’honneur au travail
Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2024

En revanche, la prime versée n'est pas soumise à l'imposition sur le revenu (Article 157 du CGI 6°). Telle était la problématique qui était soulevée dans l'arrêt commenté. En l'espèce, il était question d'un salarié engagé sous CDI, le 08 novembre 1984, en qualité de chef d'équipe. Au sein de l'entreprise, l'ancienneté des salariés fait l'objet d'une gratification par le versement d'une prime lors des remises de médailles du travail.

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2Plan d’épargne avenir climat (PEAC) : modalités et fiscalité
www.fiscaloo.fr · 7 janvier 2024

[…] Le souscripteur du plan doit être résident fiscal de France. L'ouverture du plan est réalisée auprès d'une banque ou d'une compagnie d'assurance. […] Le traitement fiscal du plan d'épargne avenir climat Conformément aux dispositions de l'article 157 du code général des impôts, les gains et plus-values réalisés via le PEAC sont exonérés d'impôt sur le revenu. […] Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461258
Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Cette absence d'imposition résulte du 5° bis de l'article 157 du CGI, aux termes duquel « N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global (…) les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ». […] Toutefois, l'exclusion de tels avantages du champ de l'exonération de l'article 157 du CGI, motif pris de ce qu'ils ne peuvent être regardés comme des « produits » ou des « plus-values » procurés par « les placements » effectués dans le cadre d'un PEA, […]

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Décisions409


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 juillet 2015, n° 1105106
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1 re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 16 novembre 2012, n° 1109700
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. […] qu'aux termes du 3 de l'article 158 du même code : « 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1 re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte » ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 6e chambre, 7 mars 2019, n° 16VE00932-16VE01605
Annulation

[…] Aa revendu la totalité de ses actions Nextédia à la société Hachette Filipacchi Medias, au prix unitaire de 85,39 euros, pour un prix total de 751 097 euros, réalisant à cette occasion une plus-value de cession, pour les 4 164 actions logées dans son PEA, de 268 078 euros, que l'intéressé a primitivement placée sous le bénéficie de l'exonération totale d'impôt prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et, pour les 4 597 actions restantes, de 294 727 euros, laquelle a été initialement imposée à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2007, au taux forfaitaire de 16 % en application des articles 150-0 A et 200 A du même code. […]

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