Article 157 bis du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Loi 2001-1276 2001-12-28 art. 51 I A, C, D Finances rectificative pour 2001 JORF 29 décembre 2001

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

Modifié par : Loi - art. 51 (V) JORF 29 décembre 2001

Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
- 1 590 euros si ce revenu n'excède pas 9 790 euros ;
- 795 euros si ce revenu est compris entre 9 790 euros et 15 820 euros.
Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
9 textes citent l'article

Commentaires120


BOFiP · 26 juin 2023

[…] L'article 157 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans et les invalides de condition modeste peuvent bénéficier, pour le calcul de l'impôt, d'un abattement sur le revenu imposable. […]

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M. Stéphane Vojetta · Questions parlementaires · 16 mai 2023

L'article 157 bis du CGI prévoit un abattement spécifique pour les contribuables âgés de plus de 65 ans et les invalides de condition modeste. […] Chaque année, le montant de l'abattement et les seuils de revenus à respecter pour y avoir droit sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, soit 5,4 % en 2023. […] En application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, […]

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Décisions377


1Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2016, n° 1318817
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. […] Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets … compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 novembre 2011, n° 0803454
Rejet

[…] que de l'application de ce dernier taux aux revenus fonciers perçus en France auxquels il convient d'ajouter les plus-values taxables au taux spécifique de 16 %, il résulte un impôt de 7 542 euros ; que le service a donc procédé à bon droit à la restitution de 67 euros ; que l'abattement de l'article 157 bis du code général des impôts au bénéfice des personnes âgées de plus de 65 ans n'est applicable qu'aux personnes dont l'ensemble des revenus est pris en compte pour le calcul du revenu imposable en France et qu'il ne bénéficie pas, par suite, aux contribuables domiciliés hors de France, ainsi que l'a rappelé la documentation administrative 5 B-25 ;

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3Tribunal administratif de Nice, 19 novembre 2015, n° 1303357
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article 13-2 du code général des impôts dispose que : « Le revenu global net annuel servant de base a l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1 re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu a l'article 157 bis. » ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu des personnes physiques est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. […]

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