Article 157 bis du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 23 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1

Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :

- 2 376 € si ce revenu n'excède pas 14 900 € ;

- 1 188 € si ce revenu est compris entre 14 900 € et 24 000 €.

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.

Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2018
Sortie de vigueur le 8 juin 2019
9 textes citent l'article

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1IR - Base d'imposition - Abattements spéciaux pour personnes âgées, invalides ou enfants à charge ayant fondé un foyer distinct
BOFiP · 26 juin 2023

[…] L'article 157 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans et les invalides de condition modeste peuvent bénéficier, pour le calcul de l'impôt, d'un abattement sur le revenu imposable.

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2Impôt Sur Le Revenu - Retraite Des Non-Résidents
M. Stéphane Vojetta · Questions parlementaires · 16 mai 2023

L'article 157 bis du CGI prévoit un abattement spécifique pour les contribuables âgés de plus de 65 ans et les invalides de condition modeste. […] Chaque année, le montant de l'abattement et les seuils de revenus à respecter pour y avoir droit sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, soit 5,4 % en 2023. […] En application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, […]

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Décisions374


1Tribunal administratif de Marseille, 30 avril 2013, n° 1102877
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. […] Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter de la 1 re sous-section de la présente section ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l'article 167 bis, compte tenu, […] du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. » ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 19 juin 2014, n° 13LY00090
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention franco-suisse susvisée : « Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : A. […] Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1 re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis (…) » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 18 novembre 2008, n° 0603772
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. […] Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1 re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. […]

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