Article 157 bis du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 8 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 1

Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :

- 2 416 € si ce revenu n'excède pas 15 140 € ;

- 1 208 € si ce revenu est compris entre 15 140 € et 24 390 €.

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.

Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 2019
Sortie de vigueur le 25 juillet 2020
9 textes citent l'article

Commentaires120


BOFiP · 26 juin 2023

[…] L'article 157 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans et les invalides de condition modeste peuvent bénéficier, pour le calcul de l'impôt, d'un abattement sur le revenu imposable.

 Lire la suite…

M. Stéphane Vojetta · Questions parlementaires · 16 mai 2023

L'article 157 bis du CGI prévoit un abattement spécifique pour les contribuables âgés de plus de 65 ans et les invalides de condition modeste. […] Chaque année, le montant de l'abattement et les seuils de revenus à respecter pour y avoir droit sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, soit 5,4 % en 2023. […] En application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions375


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 juillet 2015, n° 1301776
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — en vertu des articles 150-0 A et suivants du code général des impôts, les gains retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque ce montant excède 20 000 euros pour l'année 2007, mais en application des articles 157-5° bis et 163 quinquies D du code général des impôts, et de l'article L.221-30 du code monétaire et financier, le titulaire d'un PEA est autorisé à effectuer des versements limités à 132 000 euros, exonérés d'impôt sur le revenu ; en vertu de l'article 1765 du code général des impôts, si l'une des conditions prévues par la loi du 16 juillet 1992 n'est pas remplie, le plan est clos et les cotisations d'impôt sur le revenu sont exigibles ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Titre·
  • Abus de droit·
  • Pénalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Valeur·
  • Revenu·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Prélèvement social

2Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2016, n° 1318817
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. […] Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets … compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. […]

 Lire la suite…
  • Revenu·
  • Impôt·
  • Global·
  • Justice administrative·
  • Prothése·
  • Dépense·
  • Pénalité·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Finances

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 novembre 2011, n° 0803454
Rejet

[…] que de l'application de ce dernier taux aux revenus fonciers perçus en France auxquels il convient d'ajouter les plus-values taxables au taux spécifique de 16 %, il résulte un impôt de 7 542 euros ; que le service a donc procédé à bon droit à la restitution de 67 euros ; que l'abattement de l'article 157 bis du code général des impôts au bénéfice des personnes âgées de plus de 65 ans n'est applicable qu'aux personnes dont l'ensemble des revenus est pris en compte pour le calcul du revenu imposable en France et qu'il ne bénéficie pas, par suite, aux contribuables domiciliés hors de France, ainsi que l'a rappelé la documentation administrative 5 B-25 ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Global·
  • Revenus fonciers·
  • Barème·
  • Taux d'imposition·
  • Plus-value·
  • Domicile fiscal·
  • Calcul·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).