Article 160 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1984
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Version18/06/1987
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Version31/03/2001
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21

Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 23° JORF 21 septembre 2000

I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
Le report d'imposition est subordonné aux conditions prévues à l'article 83 bis.
II. Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société rachetée dans les conditions prévues à l'article 220 quater apportent, après octroi de l'agrément, leurs actions ou parts à la société créée, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux rachats d'entreprises réalisées dans les conditions prévues à l'article 220 quater A (1). Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à cet accord.
(1) Voir également l'article 1740 quinquies.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
1 texte cite l'article

Commentaire1


BOFiP · 8 mars 2017

[…] En vertu des dispositions de l'article 1757 du code général des impôts (CGI), lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé du budget conformément à l'article 220 quater B du CGI, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application des II et III de l'article 83 bis du CGI (abrogé au 1 er janvier 2017), du III de l'article 160 A du CGI, de l'article 220 quater A du CGI et du deuxième alinéa du II de l'article 726 du CGI sont assortis :

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 3 mars 2011, n° 09/11819
Cour d'appel : Confirmation

[…] — l'administration fiscale n'était pas fondée, en usant d'un raisonnement analogique entre les dispositions de l'article 160-I ter 4 du code général des impôts et celle de l'article 150-0 B de ce code, à qualifier la création de cette société d'abus de droit,

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