Article 160 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1984
>
Version18/06/1987
>
Version31/03/2001
>
Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
Le report d'imposition est subordonné aux conditions prévues à l'article 83 bis.
II. Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société rachetée dans les conditions prévues à l'article 220 quater apportent, après octroi de l'agrément, leurs actions ou parts à la société créée, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux rachats d'entreprises réalisées dans les conditions prévues à l'article 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à cet accord.
IV.-Les avantages prévus au III ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
Affiner votre recherche

Commentaire1


1CF - Infractions et pénalités particulières aux impôts directs et taxes assimilées - Majorations de droits
BOFiP · 8 mars 2017

[…] En vertu des dispositions de l'article 1757 du code général des impôts (CGI), lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé du budget conformément à l'article 220 quater B du CGI, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application des II et III de l'article 83 bis du CGI (abrogé au 1 er janvier 2017), du III de l'article 160 A du CGI, de l'article 220 quater A du CGI et du deuxième alinéa du II de l'article 726 du CGI sont assortis :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 3 mars 2011, n° 09/11819
Cour d'appel : Confirmation

[…] — l'administration fiscale n'était pas fondée, en usant d'un raisonnement analogique entre les dispositions de l'article 160-I ter 4 du code général des impôts et celle de l'article 150-0 B de ce code, à qualifier la création de cette société d'abus de droit,

 Lire la suite…
  • Imposition·
  • Administration fiscale·
  • Impôt·
  • Transaction·
  • Sociétés civiles·
  • Plus-value·
  • Société anonyme·
  • Abus de droit·
  • Anonyme·
  • Cabinet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).