Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES
Article 173 A du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/1980
Entrée en vigueur le 19 janvier 1980
Est créé par : Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 82 (P) JORF 19 JANVIER 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
L'épouse du contribuable est habilitée à signer la déclaration d'ensemble des revenus du foyer conjointement avec son mari sans que celui-ci puisse s'y opposer.
Cette disposition est applicable aux périodes d'imposition commune des époux.
Cette disposition est applicable aux périodes d'imposition commune des époux.
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Les dispositions de l'article 793, 1 3°, sont toutefois applicables à l'impôt sur les grandes fortunes lorsque les parts détenues dans le groupement forestier sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°. Sont également applicables à l'impôt sur les grandes fortunes, les dispositions des articles 164 D, 173 A, 204 2, 1685 1 du code général des impôts et des articles L. 16, L. 64, […]
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