Article 199 ter A du Code général des impôts

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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 17

Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts attachés aux produits et plus-values de cession des actifs compris dans ce fonds.


Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés et les plus-values réalisées par le fonds donnent droit.


Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des sommes ou valeurs réparties. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits ou réalisé directement cette même plus-value.


Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.


Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt qui n'ont pu être imputés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires8


1RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Fonds communs de placement, fonds communs de placement à risques et fonds…
BOFiP · 25 mai 2023

[…] Remarque : Les gains réalisés par les fonds dans le cadre de leur gestion n'entrent pas dans le champ d'application du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), à la condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, III-2). […] Le régime fiscal des sommes ou valeurs réparties par le FCP aux porteurs de parts personnes physiques est notamment défini à l'article 137 bis du CGI, au 3 de l'article 158 du CGI, à l'article 193 du CGI et à l'article 199 ter A du CGI. […] au 2 de l'article 119 bis du CGI, à la retenue à la source prévue par ce même 2 au taux prévu au 1 de l'article 187 du CGI ;

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2RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d’application - Règle du « couponnage » applicable aux revenus perçus par les actionnaires…
BOFiP · 20 décembre 2019

En application de l'article 137 bis du code général des impôts (CGI), les sommes ou valeurs réparties par un FCP, à l'exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI, constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur répartition. […] Dans ce cas, la retenue à la source effectuée par l'autre État donnera lieu à un crédit d'impôt en France imputable par le bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 199 ter A du CGI.

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3INT - Convention fiscale entre la France et le Danemark
BOFiP · 28 juillet 2016

Ainsi, en matière d'impôt sur le revenu, les sommes visées à l'article 182 A du CGI perçues par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue par cet article. […] Il sera admis que les actionnaires ou porteurs de parts d'OPCVM français percevant des revenus de source danoise (dividendes et intérêts) puissent imputer l'éventuel crédit d'impôt représentatif de l'impôt danois dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus (CGI, art. 199 ter, II et art. 199 ter A).

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Décisions66


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 8 avril 2005, 01PA01471, inédit au recueil Lebon
Désistement Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que l'administration fiscale a refusé à la société Murabail l'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués à cette société le 4 juillet 1988 par le fonds commun de placement Danaë III, […] que, devant le Tribunal administratif de Paris, l'administration a renoncé à se prévaloir de la procédure d'abus de droit et a fondé l'imposition litigieuse sur les dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts en vertu desquelles le gérant d'un fonds commun de placement ne peut délivrer de certificats de crédit d'impôt aux porteurs de parts que dans la limite de la somme totale des crédits attachés aux revenus perçus par le fonds ; que le tribunal a, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 4 septembre 2007, 04BX02059, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en second lieu, que l'administration, qui avait établi initialement les impositions en litige dans le cadre de la répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, a demandé devant le tribunal administratif, qui a fait droit à cette demande, qu'il soit substitué à cette base légale celle prévue par les dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 septembre 2002, 00-16.242, Inédit
Cassation partielle

[…] que la transaction, signée entre ces sociétés et l'Administration, n'a eu pour effet que de mettre fin à un contentieux sur le bien fondé de ces redressements, dont l'issue n'était pas certaine, en contrepartie d'une réduction importante du montant des sommes réclamées ; […] la contestation du redressement engagée par les sociétés Guyomarc'h n'aurait eu de chance de succès, que dans la mesure où celles-ci auraient été en droit d'opposer à un redressement, dès lors fondé sur l'article 199 ter A du Code général des impôts par substitution de base légale, les dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, ce qui n'aurait été le cas, que si, […]

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