Article 220 quater du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1984
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Version19/06/1987

Entrée en vigueur le 19 juin 1987

Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23

Modifié par : Loi 87-416 1987-06-17 art. 26 C I JORF 18 juin 1987

Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 38 (P) JORF 31 décembre 1986

I. - Lorsque des membres du personnel d'une entreprise industrielle ou commerciale y exerçant un emploi salarié créent une société pour assurer la continuité de l'entreprise par le rachat d'une fraction de son capital, ladite société bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la société rachetée.

Le crédit d'impôt afférent à chaque exercice peut être remboursé à concurrence des intérêts dus au titre du même exercice sur les emprunts contractés par la société créée en vue du rachat.

Ce régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget sur demande antérieure au 15 avril 1987.

II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :

1° Les membres du personnel de l'entreprise rachetée visé au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote attachés aux parts, actions ou certificats de droit de vote de la société créée ;

2° La société créée doit détenir plus de 50 % des droits de vote de la société rachetée ;

3° Lors de la fusion des deux sociétés les membres du personnel visé au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote de la société résultant de la fusion.

III. - La fusion visée au 3° du II bénéficie du régime prévu à l'article 210 A.

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Entrée en vigueur le 19 juin 1987
9 textes citent l'article

Commentaires10


1IS - Déficits et moins-values nettes à long terme - Report en arrière - Modalités du report en arrière du déficit
BOFiP · 21 juin 2023

4° Exclusion du bénéfice ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu à l'article 220 quater du CGI et à l'article 220 quater A du CGI […] En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), le déficit constaté au titre d'un exercice par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option et sous certaines limites, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent. Le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut excéder 1 000 000 €.

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2Dossier documentaire décision n° 2014-431 QPC du 28 novembre 2014- Sociétés ING Direct NV et ING Bank NV [Agrément ministériel autorisant le report de déficits non…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 novembre 2014

Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, […] Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. […] Sous réserve des dispositions des articles 209 quater à 216 quinquies, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 49 et 53 à 58 et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, […]

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3TCA - Taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés - Exonérations
BOFiP · 18 novembre 2014

- les acquisitions effectuées en cas de rachat d'une entreprise par son personnel tel que prévu par les dispositions de l'article 220 quater du CGI, de l'article 220 quater A du CGI et de l'article 220 quater B du CGI. […] Le marché primaire […] Conformément au 1° du II de l'article 235 ter ZD du code général des impôts (CGI), sont exonérées de la taxe :

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Décisions50


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 31 janvier 2019, 17NT01574, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : « I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, […] 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. / (…). ». […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 novembre 2012, n° 1006079
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : « I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, […] 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, XXX à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 29 novembre 2000, n° 9900119
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : “Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, […] 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts (l'exclusion des bénéfices qui ont bénéficié des dispositions du f du I de l'article 219 s'applique aux résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1996). […]

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