Article 220 quater A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

I. - La société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise, dans les conditions mentionnées au II, peut bénéficier d'un crédit d'impôt.

Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal à un pourcentage des intérêts dus au titre de cet exercice sur les emprunts contractés par la société constituée en vue du rachat au cours de l'année de création de cette société. Ce pourcentage est égal au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices réalisés par la société rachetée au titre de l'exercice précédent. Le crédit d'impôt est limité au montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société rachetée au titre de ce dernier exercice, dans la proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée. Il est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice par la société nouvelle ; l'excédent est remboursé à la société.

Le crédit d'impôt prévu au présent article ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat de la société créée. Les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt ne constituent pas une charge déductible pour la détermination de ce résultat imposable. Si le crédit d'impôt est limité par application des dispositions du deuxième alinéa, le montant non déductible est réduit dans la même proportion.

Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit de vote double dès leur émission.

La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription d'actions dès sa création. Pendant un délai de deux ans, ces titres ne peuvent être cédés qu'aux porteurs de titres de la société nouvelle.

Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés par un contrat de travail.

II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :

a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 34 ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité agricole. Elle doit avoir employé au moins dix salariés au cours de chacune des deux années qui précèdent le rachat. Cette dernière condition est requise pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.

c) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus pour plus de 50 p. 100 par les personnes qui, à la date du rachat, sont salariées de la société rachetée. Ce pourcentage est apprécié en tenant compte des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que de ceux qui sont susceptibles de résulter de la conversion d'obligations ou de l'exercice de bons de souscription d'actions.

Pour l'application de ces dispositions, le salarié d'une entreprise dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée est assimilé à un salarié de cette dernière.

Ces droits ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.

Pour l'application des dispositions du présent II, les droits de vote de la société nouvelle qui sont détenus par une société en nom collectif ou une société civile, n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituée exclusivement entre les personnes salariées mentionnées au premier alinéa, sont considérés comme détenus par ces mêmes personnes, si la société a pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle.

Si des titres de la société nouvelle sont cédés par la société en nom collectif ou la société civile ou si des titres de l'une de ces deux dernières sociétés sont cédés par les salariés, les sanctions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 83 bis et les dispositions du III sont applicables.

d) La société nouvelle doit détenir, dès sa création, plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée. La direction de la société rachetée doit être assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c.

Un salarié ne peut détenir, directement ou indirectement, 50 p. 100 ou plus des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée. Les titres de la société rachetée qui sont détenus, directement ou indirectement, par les salariés mentionnés au c ne peuvent être cédés à la société nouvelle que contre remise de titres de cette dernière société.

En cas de fusion des deux sociétés, les salariés en cause doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société qui résulte de la fusion.

Les emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I doivent être contractés pour une durée égale à quinze ans au plus. Leur taux actuariel brut est au plus égal au taux moyen de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées du mois qui précède la date du contrat, majoré de deux points et demi. Ils ne doivent comporter aucun autre avantage ou droit au profit du prêteur autres que ceux attachés à des obligations convertibles ou à des obligations assorties de bons de souscription d'actions mentionnées au dernier alinéa du I.

Le rachat est effectué entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991.

III. - Les avantages prévus au I ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues au II cesse d'être satisfaite.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
18 textes citent l'article

Commentaires20


1IS - Déficits et moins-values nettes à long terme - Report en arrière - Modalités du report en arrière du déficit
BOFiP · 21 juin 2023

4° Exclusion du bénéfice ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu à l'article 220 quater du CGI et à l'article 220 quater A du CGI […] En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), le déficit constaté au titre d'un exercice par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option et sous certaines limites, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent. Le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut excéder 1 000 000 €.

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2CF - Infractions et pénalités particulières aux impôts directs et taxes assimilées - Majorations de droits
BOFiP · 8 mars 2017

[…] En vertu des dispositions de l'article 1757 du code général des impôts (CGI), lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé du budget conformément à l'article 220 quater B du CGI, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application des II et III de l'article 83 bis du CGI (abrogé au 1 er janvier 2017), du III de l'article 160 A du CGI, de l'article 220 quater A du CGI et du deuxième alinéa du II de l'article 726 du CGI sont assortis :

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3IS - Régime fiscal des groupes de société - Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble - Limitation de la…
BOFiP · 4 mai 2016

[…] Le dispositif de limitation des charges financières prévu au sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts (CGI) s'applique dans certaines situations d'acquisition de titres de sociétés devenant membre du groupe fiscal (cf. I § 10 et suiv.) à des personnes qui contrôlent le groupe (cf. II § 120 et suiv.). […] Il s'agit : […] - des rachats d'entreprises par les salariés qui satisfont aux conditions prévues à l'article 220 quater A du CGI ;

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Décisions64


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 8 janvier 2020, n° 17/10120
Infirmation

[…] Une société constituée dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral, ou une SPF-PL de géomètre-expert (après parution du décret d'application à venir)

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2Cour de cassation, Première chambre civile, 14 septembre 2022, n° 21-17.222
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. […] p. 25§11 et 12), cependant que l'article 8 des statuts de la SELARL LBMSB, qui rappelle notamment que « 8.1 – Associés professionnels exerçant dans la société : Conformément à la loi, plus la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue directement (ou par l'intermédiaire d'une société constituée dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du Code général des impôts si les membres exercent leur profession au sein de la société) par des biologistes médicaux en exercice au sein de la société, […]

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  • Réintégration·
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3CAA de NANTES, 1ère chambre, 31 janvier 2019, 17NT01574, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : « I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, […] 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. / (…). ». […]

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