Article 72 D du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 2000

Modifié par : Loi - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2000

I. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 F, soit à 35 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 52 500 F. Ce plafond est majoré de 10 p. 100 de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 F et 500 000 F. Le taux de 10 p. 100 est porté à 15 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. Le taux de 10 p. 100 est porté à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 pour les exploitants qui remplissent les conditions d'obtention des aides prévues pour la réalisation de travaux d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinés à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L521-1 du code rural.
La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.
Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.
Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 p. 100 à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
II. L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Sortie de vigueur le 31 mars 2001
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Commentaires94


BOFiP · 27 décembre 2023

En cas de renonciation à l'assujettissement à l'IS, l'entrepreneur individuel peut à nouveau bénéficier de plein droit du régime micro-BIC, micro-BA ou micro-BNC en application du c du 2 de l'article 50-0 du CGI, de l'article 69 D du CGI ou de l'article 103 du CGI. […] Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, […] leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, […] p. 174 ; à rapprocher de article 72 D du CGI, transfert de la déduction pour aléas prévue au II de l'article 72 D bis du CGI, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

D'ailleurs, l'article 75 A précise expressément que les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque sont exclus de certains régimes favorables liés à l'activité agricole elle-même, à l'instar des déductions pour investissement et pour aléas climatiques prévues aux articles 72 D et 72 D bis, de l'abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs prévu à l'article 73 B du code, ou du dispositif de lissage ou d'étalement du revenu exceptionnel d'un exploitant agricole prévu à l'article 75-0 A du CGI. […] En revanche, […]

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BOFiP · 23 novembre 2022

Remarque 2 : L'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé les déductions pour investissements (DPI) et pour aléas (DPA), respectivement codifiées aux articles 72 D et 72 D bis du CGI. […] Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, p. 174 ; à rapprocher de

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Lyon, 13 octobre 2009, n° 08L00395
Réformation

[…] 1°) d'annuler le jugement no 0600399, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M me Marie-Thérèse Bize tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2000 et 2001, à raison de la réintégration, dans les résultats imposables de l'EARL Simon Bize et fils, dont elle détenait 29 % du capital, d'une déduction pour investissement effectuée au titre de l'article 72 D du code général des impôts ;

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  • Associé·
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2Tribunal administratif de Rennes, 30 avril 2014, n° 1104220
Non-lieu à statuer

[…] — la réintégration des déductions d'investissement prévues à l'article 72 D du code général des impôts, non encore utilisées à la date de cessation d'activité de M. X, est un revenu exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du code général des impôts ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2009, 08LY00385, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0600397, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2000 et 2001, à raison de la réintégration, dans les résultats imposables de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Simon A et fils, dont elle détient 21 % du capital, d'une déduction pour investissement effectuée au titre de l'article 72 D du code général des impôts ;

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  • Impôt·
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  • Responsabilité limitée·
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  • Exploitation agricole·
  • Tribunaux administratifs·
  • Temps plein
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Documents parlementaires244

2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet d'adapter l'épargne de précaution aux spécificités de l'agriculture de groupe dont les associés représentent le quart des agriculteurs professionnels. L'article 18 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit le plafonnement de la multiplication des montants de déduction à quatre associés. Or les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) bénéficient du principe de transparence, édicté à l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, qui permet à leurs associés de conserver les droits auxquels ils auraient pu prétendre s'ils … Lire la suite…
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