Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation
Article 125-0 A du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 31 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 26 () JORF 5 août 2003
Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998.
Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés au deuxième alinéa souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :
1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat ;
2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant du versement ;
3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.
Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :
a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;
b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;
c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et b ;
d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;
e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
f) Titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.
Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.
Un décret fixe les modalités d'application du I et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.
II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :
1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A :
a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;
b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.
d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
La durée des contrats s'entend, pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.
1° bis pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1° sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé.
Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ;
Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis.
2° Dans le cas contraire, à 60 %.
III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article 1764 et du 1 des articles 242 ter et 1768 bis sont applicables.
Commentaires • 185
[…] En application de l'article 990 I du code général des impôts (CGI), lorsqu'elles n'entrent pas […] , art. 796-0 ter) ; les personnes morales ou organismes bénéficiaires des dons et legs exonérés de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 795 du CGI ou de l'article 795-0 A du CGI sur les sommes qui leur sont versées à raison des contrats d'assurance en cas de décès. […] ="LEGIARTI000044989424">article 125-0 A du CGI, sans qu'il soit fait application du dernier alinéa du même 2° de l'article 125-0 A du CGI, et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte dont les actifs sont investis dans certains domaines ciblés de l'économie. […] II, art. 306-0 F bis, I).b.
Lire la suite…[…] En revanche, dans une société fiscalement « translucide », dont les résultats sont imposés en vertu de l'article 8 du CGI, en l'absence d'option pour l'impôt sur les sociétés, au nom des associés, pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, le résultat, […] est déterminé selon les règles définies à l'article 238 bis K de ce code. […] pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et que l'ensemble de ses associés relèvent du II de l'article 238 bis K du code général des impôts (CGI), ces derniers sont soumis à l'impôt sur le revenu à concurrence de leur quote-part des revenus de la société déterminés en application de l'article 125-0 A du CGI, […]
Lire la suite…Décisions • 272
[…] Selon l'article 125-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, I. – 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.
Lire la suite…- Assureur·
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[…] Vu le code général des impôts, notamment ses articles 806 et 1649 ter, et l'annexe II à ce code, notamment ses article 292 B, 306-0 F et 370 C ; […] Enfin, les revenus éventuellement produits par les contrats de capitalisation et d'assurance-vie sont également imposables à l'impôt sur le revenu (art. 125 0-A du CGI). […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 12 avril 2012, n° 1001531
[…] — l'article 125-0 A du code général des impôts instaure un régime spécial pour les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et produits attachés aux placements de même nature ; ces produits sont exonérés quelle que soit la durée du contrat lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère, ce qui est le cas en l'espèce ;
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Lors de leur reversement au bénéficiaire par la CDC en application de l'article L. 132-27-2 du C. assur. et de l'article L. 223-25-4 du C. mut., ces sommes sont soumises à un prélèvement prévu selon les cas, soit au I ter de l'article 990 I du code général des impôts (CGI) (BOI-TCAS-AUT-60), soit à l'article 990 I bis du CGI (BOI-DJC-DES-30). […] Celles-ci bénéficient, […] des abattements prévus à l'article 779 du CGI et à l'article 788 du CGI mentionnés ci-dessus, notamment ceux dépendant du lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré dans les conditions de droit commun. […] I de l'article 125-0 A du CGI, dans leur rédaction applicable à cette date, […]
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