Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES / REVENU GLOBAL
Article 163 bis A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
II Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.
III Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes :
a Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) et qui ne peut être inférieure à cinq ans;
b Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer indisponibles pendant cette même période;
c Les versements effectués chaque année ne doivent pas excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement; en outre, pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du 1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20.000 F par foyer.
d A compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.
III bis Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent, à compter du 1er octobre 1973, être effectués sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects.
IV Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de décès ou d'invalidité totale du redevable.
IV bis Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou prorogé.
V Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles pourront être désignés les établissements autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les obligations auxquelles ces établissements et les souscripteurs devront se conformer. Ce décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne (2).
1) Annexe IV, art. 17 sexies.
2) Annexe III, art. 41 K à 41 V.
Commentaires • 11
[…] du versement de […] LEGIARTI000028434806">article 163 quinquies D du CGI ainsi que les crédits d'impôt restitués (CGI, art. 157, 5° bis) ; […] Conformément aux dispositions de l'article 132 ter du code général des impôts (CGI), les revenus des obligations remises par la caisse nationale de l'industrie et la caisse nationale des banques en échange d'actions transférées à l'État en application de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation sont soumis aux dispositions fiscales applicables aux revenus
Lire la suite…Les 2° à 5° du I de l'article 72 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ont supprimé l'exonération d'impôt sur le revenu applicable à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en application d'engagements d'épargne à long terme pris dans les conditions prévues à l'article 163 bis A du code général des impôts (CGI) et des gains nets résultant des cessions de ces mêmes valeurs (CGI, art. 150-0 A, III-5 ; CGI, art. 150-0 D, 12-a ; CGI, art. 157, 16° et CGI, art. 163 bis A). […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] qu'aux termes de l'article 163 bis A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I- Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vue de ces engagements … III- Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes : a) les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et ne peut être inférieure à cinq ans … IV – Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, […]
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[…] CANCALON a souscrit, les 20 décembre 1968, 15 mai 1970 et 26 mars 1972, dans le cadre des dispositions de l'article 8 modifié de la loi du 29 novembre 1965 repris à l'article 163 bis A du code général des impôts, trois engagements d'épargne à long terme pour une durée de cinq ans, ultérieurement prolongés par avenants ; que les produits des placements en actions de la sociétés COLBERT, effectués en vertu de ces engagements, ainsi que le crédit d'impôt et l'avoir fiscal restitués par l'administration, ont été regardés par M. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 décembre 1992, 90PA00760, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163 bis A du code général des impôts : "I. […]
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