Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 3
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, sont exonérées d'impôt sur le revenu lorsqu'elles ont été affectées dans les conditions prévues aux articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du même code ou, lorsqu'elles sont affectées, en application du 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, à la réalisation d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code.
L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées aux plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 3324-12 du code précité. Les dispositions des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 de ce code sont alors applicables.
Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles, sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions de l'article 199 ter, les crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 3323-2 du code du travail, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.




pendant 7 jours
Toutefois, en application de l'article 163 bis AA du CGI, les sommes revenant aux salariés au titre de la participation qui ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 du C. trav. sont, à l'expiration de la période d'indisponibilité, exonérées d'impôt sur le revenu. Il en est de même si ces sommes sont versées sur un CET à l'issue de cette période d'indisponibilité. […] L. 142-3, 6°) du PERECO ne bénéficie pas de l'exonération prévue au a bis du 18° de l'article 81 du CGI (CGI, art. 163 quinvicies). b. […]
Lire la suite…L'article L. 228-36 du code de commerce (C. com.) et l'article L. 228-37 du C. com. définissent le régime juridique du titre participatif. […] art. 157, 16° bis et CGI, art. 163 bis AA) et des revenus du portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne salariale (CGI, art. 157, 17° et CGI, art. 163 bis B) ; du versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que du versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan d'épargne populaire, des produits capitalisés et de la rente viagère (CGI, art. 157, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1391 B ter du code général des impôts : « I. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, […] les revenus pris en compte s'entendent des revenus définis au IV de l'article 1417, sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes mentionnées au a du 1° du même IV et majorés du montant : / a) Des sommes mentionnées au a du 18° et au 18° bis de l'article 81 et des sommes revenant aux salariés mentionnées à l'article 163 bis AA, […]
[…] — que la somme de 33 000 euros qui lui a été versée par son entreprise, la société allemande DBK GmbH, au titre de l'année 2008, constitue une participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; que, dès lors, elle était exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts ;
[…] En second lieu, M me C invoque sa situation financière et soutient qu'elle peut bénéficier d'un plafonnement de son imposition à hauteur de 50 % de son revenu fiscal de référence par application de l'article 1391 B ter du code général des impôts aux termes duquel : " I. – Il est accordé, […] sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes mentionnées au a du 1° du même IV et majorés du montant : a) Des sommes mentionnées au a du 18° et au 18° bis de l'article 81 et des sommes revenant aux salariés mentionnées à l'article 163 bis AA, […]
Remarque 2 : Les exonérations prévues à l'article 163 bis AA du CGI sont, par ailleurs, subordonnées à la condition que la réserve spéciale n'excède pas l'un des trois plafonds alternatifs prévus à l'article L. 3324-2 du C. trav. […] Remarque : Les modalités d'application sont détaillées à l'article 81 bis de l'annexe II au CGI. […]
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