Article 163 bis AA du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 3

Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, sont exonérées d'impôt sur le revenu lorsqu'elles ont été affectées dans les conditions prévues aux articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du même code ou, lorsqu'elles sont affectées, en application du 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, à la réalisation d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code.

L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées aux plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 3324-12 du code précité. Les dispositions des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 de ce code sont alors applicables.

Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles, sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions de l'article 199 ter, les crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.

Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 3323-2 du code du travail, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires15


2RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés…
BOFiP · 19 juin 2023

des revenus des valeurs attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats des entreprises (CGI, art. 157, 16° bis et CGI, art. 163 bis AA) et des revenus du portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne salariale (CGI, art. 157, 17° et CGI, art. 163 bis B) ; […] Conformément aux dispositions de l'article 132 ter du code général des impôts (CGI), les revenus des obligations remises par la caisse nationale de l'industrie et la caisse nationale des banques en échange d'actions transférées à l'État en application de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation sont soumis aux dispositions fiscales applicables aux revenus

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3Fiscalité de l'intéressement et de la participation en 2022
www.fiscaloo.fr · 18 juillet 2022

[…] Conformément aux dispositions des articles 157,16° bis et 163 bis AA du code général des impôts, le régime fiscal de la participation varie selon que le salarié a fait le choix ou non de disposer immédiatement de ses droits à participation. […]

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Décisions17


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 15BX03002, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la somme litigieuse doit bénéficier de l'exonération prévue à l'article 163 bis AA du code général des impôts ; le régime fiscal du supplément de réserve de participation suit celui des participations de salariés et, dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate de ces sommes, les dispositions de l'article R. 3324-22 du code du travail prévoient que les droits constitués peuvent être liquidés en cas de rupture du contrat de travail ; les sommes versées au titre de la participation débloquée de manière anticipée sont donc exonérées d'impôt sur le revenu ;

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  • Traitements, salaires et rentes viagères·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Participation·
  • Impôt·
  • Exonérations·
  • Justice administrative·
  • Revenu

2Tribunal administratif de Melun, 24 juin 2008, n° 0506752
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction que la requérante justifie de l'origine et de la nature de sommes taxées au titre des revenus d'origine indéterminée pour un montant global de 110 198 F correspondant, pour 1 642 F, à une participation au bénéfice de la société Memorex exonérée d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts, pour 13 556 F à des salaires versés par la société Thesis, l'employeur de la requérante, pour 25 000 F au reversement par son ancien conjoint, M. […]

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  • Crédit·
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  • Double imposition·
  • Administration·
  • Montant·
  • Redressement

3Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 6 juillet 2023, n° 21VE01835
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 163 bis AA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, sont exonérées d'impôt sur le revenu lorsqu'elles ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 du même code. () Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus ». […]

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  • Administration·
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