Article 163 bis C du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I L'avantage défini à l'article 80 bis est exonéré de l'impôt sur le revenu si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1), pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.
Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
II Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
Toutefois, l'intéressé peut demander que le montant de cet avantage soit réparti par parts égales sur les années non couvertes par la prescription.
1) Annexe II, art. 91 bis et 91 ter.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 11 juillet 1984
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Commentaires61


Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2021

N° 428506 – Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. Q… N° 435452 – M. S… N° 437498 – M. […] Ces options sont attribuées gratuitement aux salariés, mais leur exercice n'est pas gratuit : le salarié devra, pour devenir actionnaire, acquitter le prix de souscription ou d'achat stipulé dans le plan d'option, lequel doit être fixé dans le respect des prescriptions énoncées aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. Le régime fiscal de ces options est déterminé aux articles 80 bis et 163 bis C du CGI du CGI. […] Enfin, le code général des impôts institue à l'article 163 bis G tout à la fois un outil juridique particulier et le régime fiscal favorable correspondant, […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2021

N° 428506 – Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. Q… N° 435452 – M. S… N° 437498 – M. […] Ces options sont attribuées gratuitement aux salariés, mais leur exercice n'est pas gratuit : le salarié devra, pour devenir actionnaire, acquitter le prix de souscription ou d'achat stipulé dans le plan d'option, lequel doit être fixé dans le respect des prescriptions énoncées aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. Le régime fiscal de ces options est déterminé aux articles 80 bis et 163 bis C du CGI du CGI. […] Enfin, le code général des impôts institue à l'article 163 bis G tout à la fois un outil juridique particulier et le régime fiscal favorable correspondant, […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2021

N° 428506 – Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. Q… N° 435452 – M. S… N° 437498 – M. […] Ces options sont attribuées gratuitement aux salariés, mais leur exercice n'est pas gratuit : le salarié devra, pour devenir actionnaire, acquitter le prix de souscription ou d'achat stipulé dans le plan d'option, lequel doit être fixé dans le respect des prescriptions énoncées aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. Le régime fiscal de ces options est déterminé aux articles 80 bis et 163 bis C du CGI du CGI. […] Enfin, le code général des impôts institue à l'article 163 bis G tout à la fois un outil juridique particulier et le régime fiscal favorable correspondant, […]

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Décisions163


1Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2006, n° 04/03389
Infirmation partielle

[…] Que le deuxième alinéa du même article spécifie que (L. n°95-116 du 4 février 1995, article 49-1 ; L .n°96-1160 du 27 décembre 1996, article 11) 'lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis c) du Code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé, conformément au II du même article. Toutefois, l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option'. – application aux options levées à compter du 1 er janvier 1997.

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2Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2015, n° 13/00002
Infirmation

[…] Le CREE ne conteste pas que les levées d'option réalisées par Monsieur X sont intervenues pendant la période d'indisponibilité de quatre ans visée a l'article 163 bis C. du Code Général des Impôts (CGI), mais explique que le délai s'apprécie au jour de la cession des titres.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 25 janvier 2013, n° 1201131
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts : « L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 163 bis C de ce code : « I. […]

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