Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 2e Sous-section : Revenu global / I : Revenu imposable
Article 163 bis C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 133 (V)
Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai.
I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.
Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applicables.
Commentaires • 61
N° 428506 – Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. Q… N° 435452 – M. S… N° 437498 – M. […] Ces options sont attribuées gratuitement aux salariés, mais leur exercice n'est pas gratuit : le salarié devra, pour devenir actionnaire, acquitter le prix de souscription ou d'achat stipulé dans le plan d'option, lequel doit être fixé dans le respect des prescriptions énoncées aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. Le régime fiscal de ces options est déterminé aux articles 80 bis et 163 bis C du CGI du CGI. […] Enfin, le code général des impôts institue à l'article 163 bis G tout à la fois un outil juridique particulier et le régime fiscal favorable correspondant, […]
Lire la suite…N° 428506 – Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. Q… N° 435452 – M. S… N° 437498 – M. […] Ces options sont attribuées gratuitement aux salariés, mais leur exercice n'est pas gratuit : le salarié devra, pour devenir actionnaire, acquitter le prix de souscription ou d'achat stipulé dans le plan d'option, lequel doit être fixé dans le respect des prescriptions énoncées aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. Le régime fiscal de ces options est déterminé aux articles 80 bis et 163 bis C du CGI du CGI. […] Enfin, le code général des impôts institue à l'article 163 bis G tout à la fois un outil juridique particulier et le régime fiscal favorable correspondant, […]
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[…] Que le deuxième alinéa du même article spécifie que (L. n°95-116 du 4 février 1995, article 49-1 ; L .n°96-1160 du 27 décembre 1996, article 11) 'lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis c) du Code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé, conformément au II du même article. Toutefois, l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option'. – application aux options levées à compter du 1 er janvier 1997.
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[…] Il soutient que l'avantage visé à l'article 80 bis du code général des impôts doit s'analyser comme une plus-value mobilière dès lors qu'a été respecté tant la forme nominative que le délai d'indisponibilité prévus par les dispositions du II de l'article 163 bis de ce code ; qu'en raison de sa domiciliation à l'étranger au jour de la cession des actions, il doit être considéré comme exonéré de l'impôt sur les plus-values prévu par les dispositions de l'article 244 bis C du même code ; que les plus-values en litige ne sont imposables qu'au Maroc, Etat de résidence du contribuable au moment de la cession, en application des dispositions du 3 de l'article 24 de la convention franco-marocaine ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2015, n° 13/00002
[…] Le CREE ne conteste pas que les levées d'option réalisées par Monsieur X sont intervenues pendant la période d'indisponibilité de quatre ans visée a l'article 163 bis C. du Code Général des Impôts (CGI), mais explique que le délai s'apprécie au jour de la cession des titres.
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N° 428506 – Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. Q… N° 435452 – M. S… N° 437498 – M. […] Ces options sont attribuées gratuitement aux salariés, mais leur exercice n'est pas gratuit : le salarié devra, pour devenir actionnaire, acquitter le prix de souscription ou d'achat stipulé dans le plan d'option, lequel doit être fixé dans le respect des prescriptions énoncées aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. Le régime fiscal de ces options est déterminé aux articles 80 bis et 163 bis C du CGI du CGI. […] Enfin, le code général des impôts institue à l'article 163 bis G tout à la fois un outil juridique particulier et le régime fiscal favorable correspondant, […]
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