Article 163 quinquies A du Code général des impôts

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Version12/05/1996

Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21

Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18

Modifié par : Décret n°96-556 du 21 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1996

L'aide de l'Etat versée en application de l'article L 351-24 du code du travail et utilisée dans les conditions énoncées à cet article n'est pas comprise dans le revenu imposable du bénéficiaire. Elle est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire cède son entreprise individuelle, cesse son activité ou cède les actions ou parts de la société créée ou reprise, ou au cours de laquelle la société créée ou reprise cesse son activité, si la cession ou cessation intervient dans les cinq ans qui suivent l'année du versement de l'aide.
L'apport d'une entreprise individuelle à une société ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa lorsque son bénéficiaire conserve l'ensemble des titres qu'il a reçus en contrepartie de l'apport jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle du versement de l'aide et qu'il exerce effectivement le contrôle de la société. L'intéressé est considéré comme exerçant le contrôle :
a. Lorsqu'il détient plus de la moitié du capital ;
b. Lorsqu'il exerce les fonctions de dirigeant et détient au moins un tiers du capital.
Il est tenu compte, pour le calcul de la part du capital détenue, des titres détenus par le conjoint, les ascendants ou descendants, l'intéressé devant toutefois détenir personnellement au moins 35 p. 100 du capital dans le cas prévu au a et 25 p. 100 dans le cas prévu au b. Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les dispositions du présent alinéa.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

Commentaire1


M. André Fosset, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 2 août 1990

André Fosset expose à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, […] l'aide de l'Etat mentionnée à l'article 169 quinquies A du code général des impôts est normalement imposable à l'impôt sur le revenu si l'opération intervient dans les cinq ans qui suivent l'année de versement de l'aide. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les chômeurs créateurs d'entreprises, l'article 163 quinquies A déjà cité sera prochainement complété afin que l'exonération soit au cas particulier maintenue sous certaines conditions.

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 27 juillet 2000, 97DA10431, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que pour fixer pour la période du 15 février au 18 juin 1991 à 131 000 F le forfait de bénéfice industriel et commercial de M. Mohamed X… afférent à l'exploitation d'un fonds de commerce de café-épicerie et tacitement accepté, […] que si ladite subvention s'est ajoutée, en l'absence de toute habilitation législative ou réglementaire, à celle qui lui a été versée au titre du régime légal d'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise, cette circonstance ne saurait ouvrir droit au bénéfice de l'exonération d'imposition applicable à ce régime en vertu de l'article 163 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur, en l'absence de toute disposition le prévoyant ; qu'ainsi, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2006, n° 04/07394
Infirmation

[…] Ils rappellent que dans le cadre du PLAN D'EPARGNE GROUPE FRANCE TELECOM les fonds sont indisponibles pendant cinq ans sauf liquidation exceptionnelle notamment en cas de création d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163 quinquies du Code Général des Impôts et précisent que selon l'article 11 du règlement du PLAN EPARGNE GROUPE FRANCE TELECOM remis à tous les adhérents le déblocage anticipé est subordonné à la fourniture de justificatifs.

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3Cour d'appel de Lyon, CIV.1, du 12 janvier 2006
Infirmation

[…] Ils rappellent que dans le cadre du PLAN D'EPARGNE GROUPE FRANCE TELECOM les fonds sont indisponibles pendant cinq ans sauf liquidation exceptionnelle notamment en cas de création d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163 quinquies du Code Général des Impôts et précisent que selon l'article 11 du règlement du PLAN EPARGNE GROUPE FRANCE TELECOM remis à tous les adhérents le déblocage anticipé est subordonné à la fourniture de justificatifs.

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