Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES / REVENU GLOBAL
Article 163 octies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1° Les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du hors cote des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors cote des bourses françaises de valeurs, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret (1). Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 % [*pourcentage*] d'actions de sociétés françaises ;
2° Les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues au 1° lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 [*date*], sous réserve qu'elles soient matériellement créées ;
3° Les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;
4° Les droits ou bons de souscriptions ou d'attribution attachés à ces actions ;
5° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable, sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° ;
6° Les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1° à 5°.
Jusqu'au 31 décembre 1981 [*date limite*], les capitaux recueillis par une SICAV au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être investis conformément aux normes précisées au premier alinéa avant la fin du premier trimestre de l'année suivante.
Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans leurs situations comptables sont précisées par décret (2).
1) Cf. Annexe II, art. 75-0 H.
2) Décret n° 79-58 du 18 janvier 1979 (J.O. du 23).
Commentaires • 4
. - L'article 66 de la loi de finances pour 1983 avait prevu que les contribuables domicilies en France pourraient beneficier, chaque annee, dans certaines conditions et limites, d'une reduction de leur impot sur le revenu egale a 25 p 100 des achats nets de valeurs mobilieres francaises, mentionnees a l'article 163 octies du code general des impots, effectues entre le 1er janvier 1983 et le 31 decembre 1987, dans le cadre d'un compte d'epargne en actions (CEA) ouvert chez un intermediaire agree.
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Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé … » ; […]
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
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Il résulte des articles 1108 et 1126 du code civil que l'objet, dont l'absence est sanctionnée par la nullité de la convention, s'entend de l'objet de l'obligation que renferme cette convention, et non de l'objet du contrat. […] De l'article 163 octies du code général des impôts ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être côtés, b) le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 octobre 1999, 96LY01328, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 163 sexies et suivants du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux années d'imposition 1989 et 1990, et relatives au régime de la détaxation du revenu investi en actions, la somme déductible est égale à l'excédent net annuel apprécié par foyer fiscal, des achats de valeurs mentionnées à l'article 163 octies sur les cessions à titre onéreux de ces mêmes valeurs ;
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