Article 163 undecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1979 est l'article : Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 - art. 6 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 juillet 1983 est l'article : CGI 163 quindecies

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsque le contribuable ou son conjoint a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du présent régime est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.


A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.


(1) Voir également art. 248 C.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 10 juillet 1983

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