Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES / REVENU GLOBAL
Article 163 undecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsque le contribuable ou son conjoint a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du présent régime est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.
A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
(1) Voir également art. 248 C.