Article 163 duodecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version10/07/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 - art. 7 (V)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1983

Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

Les contribuables qui, au cours d'une année, utilisent les possibilités de déduction ouvertes par les articles 163 sexies à 163 decies ne peuvent cumuler le bénéfice de cette déduction avec l'abattement sur les dividendes d'actions émises en France prévu au 3 de l'article 158 que dans la limite d'un total de 3.000 F.
Les valeurs acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne sont pas prises en considération pour l'application du régime de détaxation de l'épargne investie en actions, sauf si le contribuable renonce pour l'année en cours et les années suivantes au bénéfice de l'exonération des produits des placements effectués en vertu de son engagement.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1983
Sortie de vigueur le 22 avril 1998

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