Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 2e Sous-section : Revenu global / I : Revenu imposable / b : Détaxation du revenu investi en actions / 1° : Régime applicable du 1er juin 1978 au 31 décembre 1981
Article 163 terdecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1983
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
(1) Annexe II, art. 75-O E à 75-0 W.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163 sexies, alors en vigueur, du code général des impôts : « Le montant des achats nets de valeurs françaises effectués par les personnes physiques entre le 1 er juin 1978 et le 31 décembre 1981 est déductible de leur revenu net global dans les conditions définies aux articles 163 septies à 163 terdecies » ; que, selon l'article 163 decies, alors également applicable, du même code : « Lorsque, depuis le 1 er juin 1978, le montant total des cessions a été supérieur à celui des achats, toute déduction est subordonnée à la condition que le contribuable ait préalablement effectué des achats de valeurs pour un montant net équivalent à cette différence. Ces achats ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à déduction » ;
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que tout employeur, à l'exception de l'État, […] alors en vigueur : « (…) Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre (…) » ; qu'aux termes de l'article 163 terdecies de l'annexe II audit code, alors en vigueur : « Les renseignements et documents à fournir, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, sont définis à l'article R. 950-20 du code du travail. » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 avril 2007, 04MA02028, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en premier lieu qu'il ressort des dispositions combinées des articles 235 ter E, F et G du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années en litige, […] à moins qu'ils ne produisent le procès-verbal de carence prévu par l'article L.433-13 du code du travail qui doit être adressé par eux à l'inspecteur du travail dans le cas où le comité d'entreprise n'a pu être constitué ou renouvelé ; qu'aux termes de l'article 163 terdecies de l'annexe II au même code, l'employeur doit justifier de la délibération du comité d'entreprise susvisée en joignant une copie de son procès-verbal à la déclaration annuelle sur la formation professionnelle continue ou, […]
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