Article 163 terdecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version10/07/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 - art. 8 (V)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1983

Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 163 sexies à 163 duodecies et 163 quindecies (1).
(1) Annexe II, art. 75-O E à 75-0 W.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1983
Sortie de vigueur le 22 avril 1998

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 novembre 1992, 91PA00108, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163 sexies, alors en vigueur, du code général des impôts : « Le montant des achats nets de valeurs françaises effectués par les personnes physiques entre le 1 er juin 1978 et le 31 décembre 1981 est déductible de leur revenu net global dans les conditions définies aux articles 163 septies à 163 terdecies » ; que, selon l'article 163 decies, alors également applicable, du même code : « Lorsque, depuis le 1 er juin 1978, le montant total des cessions a été supérieur à celui des achats, toute déduction est subordonnée à la condition que le contribuable ait préalablement effectué des achats de valeurs pour un montant net équivalent à cette différence. Ces achats ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à déduction » ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mai 2015, n° 1302171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que tout employeur, à l'exception de l'État, […] alors en vigueur : « (…) Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre (…) » ; qu'aux termes de l'article 163 terdecies de l'annexe II audit code, alors en vigueur : « Les renseignements et documents à fournir, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, sont définis à l'article R. 950-20 du code du travail. » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 avril 2007, 04MA02028, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'il ressort des dispositions combinées des articles 235 ter E, F et G du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années en litige, […] à moins qu'ils ne produisent le procès-verbal de carence prévu par l'article L.433-13 du code du travail qui doit être adressé par eux à l'inspecteur du travail dans le cas où le comité d'entreprise n'a pu être constitué ou renouvelé ; qu'aux termes de l'article 163 terdecies de l'annexe II au même code, l'employeur doit justifier de la délibération du comité d'entreprise susvisée en joignant une copie de son procès-verbal à la déclaration annuelle sur la formation professionnelle continue ou, […]

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