Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 2e Sous-section : Revenu global / I : Revenu imposable / b : Détaxation du revenu investi en actions / 3° : Régime applicable aux contribuables nés avant le 1er janvier 1932
Article 163 sexdecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1983
>
Version12/07/1986
>
Version18/06/1987
>
Version31/12/1991
Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
Modifié par : Loi - art. 94 () JORF 31 décembre 1991
Sont exclus des valeurs prévues par l'article 163 octies :
a. Les droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ;
b. Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
c. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
d. Les titres souscrits dans le cadre d'une augmentation de capital ouvrant droit au crédit prévu à l'article 220 sexies.
a. Les droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ;
b. Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
c. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
d. Les titres souscrits dans le cadre d'une augmentation de capital ouvrant droit au crédit prévu à l'article 220 sexies.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.