Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section III : Déclarations des contribuables
Article 175 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 155
Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières.
La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1759 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.
Commentaires • 54
Les syndicats d'étalons sont obligatoirement imposables selon le régime simplifié agricole lorsque le montant moyen de leurs recettes agricoles calculé sur deux années civiles consécutives excède 46 000 euros hors TVA (code général des impôts [CGI], art. 298 bis, II). L'imposition à la TVA prend effet à compter du 1 er janvier de l'année suivante et ce, pour trois années. […] II, article 242-0 A). […] L'article 289 du CGI fait obligation à tout assujetti à la TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie de lui délivrer une facture. […] II, art. 175).
Lire la suite…[…] pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux : il s'agit des déclarations prévues à l'article 97 du CGI, à l'article 172 du CGI et à l'article 175 du CGI si le contribuable est placé sous le régime de la déclaration contrôlée ou […] 1 Les entreprises qui répondent aux conditions fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI) et qui sont donc qualifiées de jeunes entreprises innovantes (JEI) sont notamment susceptibles de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » ; qu'aux termes du I de l'article 31 du même code : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (…) » ; […] de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu (…) » ; que l'article 175 du même code, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige, […]
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[…] 4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la vérification de comptabilité de la société Opti Actif ait porté sur l'année 2007 alors que, en vertu de l'article 175 du code général des impôts, le délai de déclaration expirait, au plus tard, le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai 2008, n'entache pas, à elle seule, d'irrégularité la procédure d'imposition litigieuse dès lors qu'aucune imposition supplémentaire n'a été mise à la charge des époux Y de X au titre de l'année 2007 ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 mars 2016, n° 1400718
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1996 : « Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, […] sont précisées par décret » ; qu' aux termes de l'articles 97 du même code : « Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option du régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret » ; qu'aux termes de l'article 175 dudit code : « (…) les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1 er mars (…) » ; […]
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[…] Le régime de la déclaration contrôlée s'applique à titre obligatoire aux contribuables dont le montant des recettes de l'année civile précédente et de la pénultième année excède le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts (CGI) (seuil d'application du régime déclaratif spécial, dit régime « micro-BNC »). […] disponible sur www.impots.gouv.fr) de l'année au titre de laquelle le contribuable demande à être imposé selon ce régime, lequel est fixé par l'article 175 du CGI.
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