Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / IMPOT SUR LE REVENU / TAXATION D'OFFICE
Article 179 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
La procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus prévue à l'article 170 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
Lorsque la procédure de taxation d'office n'est pas mise en oeuvre en vertu du premier alinéa, les intérets de retard prévus à l'article 1733-1 demeurent exigibles.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles 167 pour les contribuables qui transfèrent leur domicile à l'étranger, 1649 septies D en cas d'opposition au contrôle fiscal et 1844 bis en cas de changement fréquent de lieu de séjour ou de séjour dans des locaux d'emprunt ou meublés.
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Décisions • 35
Le régime des charbons activés et substances similaires résulte des articles 179 et suivants du titre III, annexe III du Code général des impôts. La détention de tels produits dans des conditions irrégulières constitue à elle seule une infraction fiscale.
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[…] d'une part, qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 179 du code général des impôts : « Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global prévue par l'article 170 » et qu'aux termes de l'article 179 A du même code, dans sa rédaction issue du I.1 de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : « La procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus prévue à l'article 170 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 février 1992, 58299, publié au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 179 du code général des impôts, alors applicable, toute personne imposable à l'impôt sur le revenu qui s'est abstenue faire parvenir à l'administration, dans le délai légal, la déclaration annuelle de l'ensemble de ses revenus, est taxée d'office ; qu'aux termes, toutefois, du I-1 de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, repris à l'article 179 A du code général des impôts, cette procédure « n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure » ;
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