Article 180 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1982 est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L. 72

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai fixé à la demande de l'administration les invitant à désigner un représentant en France, les personnes désignées à l'article 164 D sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu (1).
1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1977.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, du 20 juin 1991, 89PA01721, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que pour demander la décharge de l'imposition sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, M. Georges X… soutient que la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983 n'a pu entrer en vigueur faute d'avoir été régulièrement approuvée par les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie et que l'article 17 de cette convention ne faisait pas obstacle au maintien des dispositions de l'article 180 A du code général des impôts ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2008, n° 0403576
Désistement

[…] 2°) à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1999 à hauteur du prélèvement de 15 % prévu par l'article 180 A du code général des impôts et à la décharge de l'ensemble des pénalités appliquées au titre de ladite année ;

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