Article 181 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1982 est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L. 76

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles 167 pour les contribuables qui transfèrent leur domicile à l'étranger, 1649 septies D en cas d'opposition au contrôle fiscal et 1844 bis en cas de changement fréquent de lieu de séjour ou de séjour dans des locaux d'emprunt ou meublés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique - Article 9 […] 5° A l'article 1653, au b de l'article 1732, au III de l'article 1740 A bis et à l'article 1753, […] aux articles 1837 à 1839,1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q. 3. […] à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; 1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : a. […] enfin qu'en vertu de l'article 181 A du code général des impôts alors en vigueur, l'administration n'est pas tenue, dans le cas prévu à l'article 1649 septies D, […]

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Décisions97


1Cour administrative d'appel de Lyon, du 14 mars 1991, 89LY00275, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 181 A alors applicable du code général des impôts « les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 5 avril 1990, 89BX01112, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 287 A du code général des impôts alors en vigueur : « les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A … en cas de non présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante » ; qu'aux termes de l'article 181 A […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 février 1992, 58299, publié au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article 3 de la loi, déjà citée, du 29 décembre 1977 : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable … au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination … » ; que ces dispositions, reprises à l'article 181 A du code général des impôts, sont applicables aux impositions mises en recouvrement à compter du 1 er janvier 1978 ;

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  • Motivation obligatoire·
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