Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu
Article 194 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 115 (V)
I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes :
SITUATION DE FAMILLE |
NOMBRE DE PARTS |
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge |
1 |
Marié sans enfant à charge |
2 |
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge |
1,5 |
Marié ou veuf ayant un enfant à charge |
2,5 |
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge |
2 |
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge |
3 |
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge |
3 |
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge |
4 |
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge |
4 |
Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge |
5 |
Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge |
5 |
Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge |
6 |
Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge |
6 |
et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.
Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans laconvention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.
Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :
a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;
b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;
c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.
II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d'un notaire ou d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants.
Commentaires • 225
Si les locations nues sont en principe exonérées de TVA, l'article 260 du CGI permet au bailleur de locaux professionnels loués nus pour les besoins de l'activité du preneur d'opter pour l'application de la TVA sur les loyers. L'article 194 de l'annexe II au CGI prévoit que « l'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts ». […] Le Conseil d'État annule l'arrêt dans la mesure où, conformément à l'article 194 de l'annexe II au CGI, l'option formulée le 15 décembre 2016 ne pouvait prendre effet au plus tôt qu'au 1e décembre de la même année. Malgré l'existence de dépenses antérieures, l'option est insusceptible de produire des effets antérieurement à cette date.
Lire la suite…L'option pour l'assujettissement des loyers à la TVA prévue à l'article 260, 2° du CGI, a récemment fait la une de la jurisprudence nationale. […] La société ayant déduit l'intégralité de la TVA grevant les dépenses encourues au titre de l'immeuble au cours de l'année en cause (honoraires d'avocats notamment), cette lettre d'option précisait produire ses effets, de manière rétroactive, au 1er janvier de l'année, afin de justifier la déduction opérée en dépit de l'article 194 de l'annexe II au CGI précisant la date d'effet de l'option au premier jour du mois de son exercice. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : « (…) Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal » ;
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[…] L'article 194 -I alinéa 2 du Code général des impôts dispose que l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. […]
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 7e chambre, cabinet f, 5 juillet 2016, n° 16/01864
[…] RAPPELLE qu'en application de l'article 194 du Code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou le cas échéant l'accord des parents, l(es) enfant(s) mineur(s) sont réputés être à la charge égale de l'un ou l'autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial est partagé par ceux-ci ;
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[…] Cass. civ., 25 janv. 2024, n°22-21.455 Location meublée saisonnière : état des lieux du régime fiscal avec les précisions du BOFiP sur la LF2024 et la proposition de loi du 29 janvier 2024 Alors que l'article 45 de la loi de finances pour 2024 a modifié les modalités d'application du régime des micro-entreprises, prévues à l'article […] L'article 194 de l'annexe II au CGI prévoit que « l'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts ». La doctrine administrative, quant à elle, estime que l'option peut être prise dès avant la signature d'un bail permettant ainsi la récupération de TVA.
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