Article 194 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 115 (V)

I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes :

SITUATION DE FAMILLE

NOMBRE DE PARTS

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge

1

Marié sans enfant à charge

2

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge

1,5

Marié ou veuf ayant un enfant à charge

2,5

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge

2

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge

3

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge

3

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge

4

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge

4

Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge

5

Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge

5

Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge

6

Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge

6

et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.

Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans laconvention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.

Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :

a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;

b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;

c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d'un notaire ou d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
14 textes citent l'article

Commentaires225


1Veille fiscale et patrimoniale – Janvier & Février 2024
Rivière Avocats · 28 février 2024

[…] Cass. civ., 25 janv. 2024, n°22-21.455 Location meublée saisonnière : état des lieux du régime fiscal avec les précisions du BOFiP sur la LF2024 et la proposition de loi du 29 janvier 2024 Alors que l'article 45 de la loi de finances pour 2024 a modifié les modalités d'application du régime des micro-entreprises, prévues à l'article […] L'article 194 de l'annexe II au CGI prévoit que « l'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts ». La doctrine administrative, quant à elle, estime que l'option peut être prise dès avant la signature d'un bail permettant ainsi la récupération de TVA.

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2TVA et loyers : L’option sur la location de locaux nus ne peut pas être rétroactive
Rivière Avocats · 27 février 2024

Si les locations nues sont en principe exonérées de TVA, l'article 260 du CGI permet au bailleur de locaux professionnels loués nus pour les besoins de l'activité du preneur d'opter pour l'application de la TVA sur les loyers. L'article 194 de l'annexe II au CGI prévoit que « l'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts ». […] Le Conseil d'État annule l'arrêt dans la mesure où, conformément à l'article 194 de l'annexe II au CGI, l'option formulée le 15 décembre 2016 ne pouvait prendre effet au plus tôt qu'au 1e décembre de la même année. Malgré l'existence de dépenses antérieures, l'option est insusceptible de produire des effets antérieurement à cette date.

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3Option TVA sur les loyers : quelles sont les récentes évolutions ?
Deloitte Société d'Avocats · 13 février 2024

L'option pour l'assujettissement des loyers à la TVA prévue à l'article 260, 2° du CGI, a récemment fait la une de la jurisprudence nationale. […] La société ayant déduit l'intégralité de la TVA grevant les dépenses encourues au titre de l'immeuble au cours de l'année en cause (honoraires d'avocats notamment), cette lettre d'option précisait produire ses effets, de manière rétroactive, au 1er janvier de l'année, afin de justifier la déduction opérée en dépit de l'article 194 de l'annexe II au CGI précisant la date d'effet de l'option au premier jour du mois de son exercice. […]

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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 16 avril 2018, n° 16/00699
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 194 de l'annexe IV du Code général des impôts en vigueur au 30 novembre 2003, date à laquelle la S.A.S. Société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Constructions fait partir le cours des intérêts à 17%, le 'taux de l'intérêt pour les crédits concédés est fixé à 14,50 % l'an en France métropolitaine et à 10,40 % l'an dans les départements d'outre-mer', la seconde référence de l'article 1892 du Code général des impôts ayant déjà été abrogée à cette date.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 26 novembre 2014, n° 10/13332

[…] Concernant l'avantage fiscal résultant de la charge des enfants, défini par les dispositions de l'article 194 du code général des impôts, ils sont réputés, dans l'hypothèse d'une résidence en alternance, être à la charge égale de l'un et de l'autre parent ; les deux parents ont alors chacun droit à la moitié des parts du quotient familial.

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 janvier 2011, n° 0800243,0900393
Rejet

[…] Considérant que l'article 193 du code général des impôts dispose : « (…) Le revenu imposable (…) est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (…) » ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 194-I du même code, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable est fixé compte tenu de la situation de famille du contribuable et du nombre d'enfants qu'il a à sa charge ; […]

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