Article 195 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 8

1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;

b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ;

f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès.

2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.

6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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3Demi-Part Fiscale Aux Veuves D'Anciens Combattants Décédés Avant 65 Ans
Mme Christine Bonfanti-Dossat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Lot-et-Garonne · Questions parlementaires · 3 novembre 2022

L'article 158 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui prévoit la modification de l'article 195 du code général des impôts (CGI) ayant permis d'attribuer une demi-part fiscale aux veuves d'anciens combattants à compter de leurs 74 ans si l'ancien combattant est décédé entre 65 et 74 ans, a en effet exclu les veuves dont le conjoint, ancien combattant, est décédé avant 65 ans. […] Le Gouvernement a repris ensuite cet amendement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, en vertu de la procédure de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. […]

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1Tribunal administratif de Strasbourg, 12 août 2015, n° 1203807
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] M. Y soutient que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice d'une demi-part supplémentaire en application des articles 194 et 195 du code général des impôts dès lors qu'il vivait seul au titre des années en litige ; qu'en vertu de l'instruction 5 B-7-05 publiée au BOI du 1 er février 2005, il doit être regardé comme vivant seul ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2015, n° 1200314
Rejet

[…] 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (…) d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; (…) » ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mars 2009, n° 0602138
Rejet

[…] Elle fait valoir que, si elle s'est mariée avec M. X en 2004, elle ne vivait pas maritalement avec lui en 2003, l'intéressé lui ayant simplement proposé de l'héberger gratuitement en raison de ses problèmes financiers ; en conséquence, au cours de l'année 2003, elle vivait seule au sens de l'article 195-1 du code général des impôts et pouvait ainsi prétendre à une demi-part supplémentaire ;

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Documents parlementaires18

Sur l'article 2 quater, renuméroté article 5
Article 5 LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)
, modifie l'article 195 Code général des impôts

Rapport général n° 138 (2020-2021) de M. Jean-François HUSSON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2020 Disponible au format PDF (5,6 Moctets) ARTICLE LIMINAIRE Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS A. - Autorisation de perception des impôts et produits ARTICLE 1er Autorisation de percevoir les …

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- l'article 2 bis : aménagements à la suite de décisions du Conseil constitutionnel du régime fiscal des prestations compensatoires versées en cas de divorce et de déductibilité de la contribution aux charges du mariage ; - l'article 2 ter : maintien de la retenue à la source spécifique et partiellement libératoire applicable aux revenus des non-résidents ; - l'article 2 quater : extension à l'ensemble des conjoints survivants, hommes ou femmes, du bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu ; - l'article 2 quinquies : suppression de gages pour des …

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Article 8 LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1)
, modifie l'article 195 Code général des impôts

Cet amendement vise à traduire la reconnaissance de la Nation à l'endroit du monde combattant. Le gouvernement répond à la demande récurrente des associations et propose d'amplifier le dispositif issu de l'amendement n° 3128, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.Cet amendement porté par le gouvernement étend ainsi de manière effective le bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée aux conjoints survivants âgés de plus de 74 ans des personnes qui ont été titulaires de la carte de combattant, quel que soit l'âge du décès de l'ancien combattant. La rédaction de l'amendement …

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