Article 195 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 8

1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;

b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ;

f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès.

2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.

6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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1Attribution De La Demi-Part Fiscale Supplémentaire Aux Conjointes Survivantes De Titulaires Du Titre De Reconnaissance De La Nation
Mme Nicole Bonnefoy, du groupe SER, de la circonsciption : Charente · Questions parlementaires · 22 février 2024

Mme Nicole Bonnefoy rappelle à M. le ministre des armées les termes de sa question n°08844 posée le 02/11/2023 sous le titre : " Attribution de la demi-part fiscale supplémentaire aux conjointes survivantes de titulaires du titre de reconnaissance de la nation ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

Plusieurs améliorations ont été apportées, ces dernières années, au dispositif de demi-part fiscale, prévu par l'article 195 du code général des impôts, au profit des titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des …

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2Cumul Des Avantages Fiscaux Accordés Aux Anciens Combattants De Plus De 75 Ans Et Aux Personnes En Situation De Handicap
Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 15 février 2024

Mme Catherine Dumas interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les avantages fiscaux accordés aux anciens combattants de plus de 75 ans et aux personnes en situation de handicap pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Elle rappelle que, selon l'article 195 du code général des impôts, la carte du combattant permet aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans de pouvoir bénéficier d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Elle ajoute que les personnes en situation de handicap bénéficient également …

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3Demi-Part Fiscale Supplémentaire Pour Les Conjointes Survivantes De Titulaires Du Titre De Reconnaissance De La Nation
Mme Corinne Féret, du groupe SER, de la circonsciption : Calvados · Questions parlementaires · 4 janvier 2024

Mme Corinne Féret attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur la demande légitime de la fédération nationale des combattants, prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc (FNCPG-CATM), concernant l'attribution d'une demi-part fiscale supplémentaire aux conjointes survivantes de combattants uniquement titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (TRN). Sur le plan de la fiscalité, la mesure qui, depuis le 1er janvier 2023, élargit l'attribution de la demi-part supplémentaire aux …

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1Tribunal administratif de Bastia, 30 mai 2011, n° 1001107
Rejet
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Légalité externe·
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  • Ordonnance·
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2Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2014, n° 1101762
Rejet
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Célibataire·
  • Quotient familial·
  • Revenu imposable·
  • Veuf·
  • Imposition·
  • Divorce·
  • Midi-pyrénées·
  • Finances publiques

3Tribunal administratif d'Amiens, 10 mars 2011, n° 0900947
Rejet
  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Quotient familial·
  • Impôt·
  • Veuf·
  • Administration·
  • Adresses·
  • Célibataire·
  • Revenu·
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Documents parlementaires18

Rapport général n° 138 (2020-2021) de M. Jean-François HUSSON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2020 Disponible au format PDF (5,6 Moctets) ARTICLE LIMINAIRE Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS A. - Autorisation de perception des impôts et produits ARTICLE 1er Autorisation de percevoir les … Lire la suite…
- l'article 2 bis : aménagements à la suite de décisions du Conseil constitutionnel du régime fiscal des prestations compensatoires versées en cas de divorce et de déductibilité de la contribution aux charges du mariage ; - l'article 2 ter : maintien de la retenue à la source spécifique et partiellement libératoire applicable aux revenus des non-résidents ; - l'article 2 quater : extension à l'ensemble des conjoints survivants, hommes ou femmes, du bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu ; - l'article 2 quinquies : suppression de gages pour des … Lire la suite…
Cet amendement vise à traduire la reconnaissance de la Nation à l'endroit du monde combattant. Le gouvernement répond à la demande récurrente des associations et propose d'amplifier le dispositif issu de l'amendement n° 3128, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.Cet amendement porté par le gouvernement étend ainsi de manière effective le bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée aux conjoints survivants âgés de plus de 74 ans des personnes qui ont été titulaires de la carte de combattant, quel que soit l'âge du décès de l'ancien combattant. La rédaction de l'amendement … Lire la suite…
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