Article 196 bis du Code général des impôts

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 95 (V)

La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition.

Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l'année d'imposition ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Commentaires7


BOFiP · 26 juin 2023

[…] L'article 157 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans et les invalides de condition modeste peuvent bénéficier, pour le calcul de l'impôt, d'un abattement sur le revenu imposable. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juin 2015

II bis. - Les plus-values de cession d'immeubles, […] mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II ou au III bis ou entre sociétés placées sous le régime d'imposition prévu au II ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre ces sociétés au sens du 12 de l'article 39. […] Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, […] Jurisprudence 1. […] 6 du code général des impôts dispose que "chaque chef de famille B... imposable tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considères comme étant à sa charge au sens de l'article 196" ; […]

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Décisions37


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre B, 30 décembre 2005, 02NT01303, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : “1. […] Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ( )” ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : “1. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 23 juillet 2014, n° 1300423
Rejet

[…] Considérant que l'article 195 du code général des impôts dispose que : « 1. […] Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls […] » ; que l'article 196 du même code dispose que : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, […] les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer » ; qu'enfin, l'article 196 bis de ce code précise que la situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1 er janvier de l'année de l'imposition ;

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3CAA de PARIS, 7ème chambre, 16 novembre 2022, 21PA00573
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis.()/Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame ». () / 4. […]

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