Article 197 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 2 (V)

I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 294 € le taux de :

– 11 % pour la fraction supérieure à 11 294 € et inférieure ou égale à 28 797 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 28 797 € et inférieure ou égale à 82 341 € ;

– 41 % pour la fraction supérieure à 82 341 € et inférieure ou égale à 177 106 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 177 106 € .

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 759 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 149 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 1 050 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 753 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 958 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 873 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 444 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

b. (Abrogé)

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. – (Abrogé)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
44 textes citent l'article

Commentaires196


1IR - Réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques - Modalités d'application - Règles générales
BOFiP · 11 mars 2024

La base de la réduction d'impôt est constituée par le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement (dans la limite énoncée au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) lorsque l'investissement est réalisé par le contribuable pour les besoins de son habitation principale), le montant des travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique ou le prix de souscription des parts ou actions (I-A § 10 à 90 […] article 196 du CGI, de l'article 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI. […] Non-restitution470 Conformément aux dispositions du 5 du I de l'article 197 du CGI, […]

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2IR - Réduction d'impôt au titre du financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA) - Modalités d'application de la réduction d'impôt
BOFiP · 29 février 2024

[…] Une réduction d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 199 unvicies du code général des impôts (CGI), est accordée aux […] […] Conformément au 5 du I de l'article 197 du CGI, la réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application du barème progressif déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. […]

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3Souscription d'actions : réduction de l'impôt sur le revenu (199 terdecies-0 A, 200-0 A, 885-0-V bis, (UE) 651/2014)
www.solon.law · 14 décembre 2023

[…] En cas de souscription en indivision, chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reç […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307480&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 31 et à l'article 197) des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôt , […]

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1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 14 mai 1986, 49725, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1974 : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale versante, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197-IV » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2012, n° 1105648
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : « 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1 re sous-section de la présente section (….)/ ; 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent (…) et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont retenus, […] qu'aux termes du même article, dans sa version applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006 : « 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 27 novembre 2003, 99BX02613, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable… est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, […] que l'article 196 dudit code dispose : Sont considérés comme à charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts qui servent à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes… ; qu'enfin, l'article 197 de ce code plafonne la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ; que, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, […]

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