Article 199 ter du Code général des impôts

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L169 A

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2004

I a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193.

Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A.

b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 125, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

c. La retenue à la source, temporairement prélevée par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué.

I bis (Abrogé).

II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis à 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.

Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.

Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.

Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.

Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.

III (Abrogé).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mars 2010
6 textes citent l'article

Commentaires44


BOFiP · 6 mars 2024

ter N et CGI, art. 220 P). […] Il s'agit des entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A CGI, de l'article 44 duodecies du CGI et de l'article 44 septdecies du CGI. […] […] Peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts (CGI) :

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BOFiP · 29 juin 2023

">article 200 sexdecies du code général des impôts (CGI), issu de l'article 2 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 puis modifié par l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et l'article 21 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour […] 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, reconnaît les services de presse en ligne, […] des autres crédits […] d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires dont les modalités d'imputation sont prévues par les dispositions codifiées de l'article 199 ter du CGI à l'article 199 quater A du CGI.

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BOFiP · 27 juin 2023

L'article 53 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré un crédit d'impôt sur le revenu pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique (CIBRE), codifié à l'article 200 quater C du code général des impôts (CGI). […] […] des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non […] libératoires dont les modalités d'imputation sont prévues par les dispositions codifiées de l'article 199 ter du CGI à l'article 199 quater A du CGI.

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Décisions56


1Cour administrative d'appel de Nantes, 28 mai 2015, n° 13NT02033
Rejet

[…] qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Flèche Interim, 1'administration a estimé que les dividendes que cette société, soumise à 1'impôt sur les sociétés, avait distribués en 2006 et 2007 à la société de droit luxembourgeois auraient dû faire 1'objet d'une retenue à la source en application des articles 199 bis et 199 ter du code général des impôts ; que la SARL Flèche Interim relève appel du jugement en date du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes et, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 septembre 1998, 96MA01748, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions combinées des articles 244 quater et 199 ter B du code général des impôts que le crédit d'impôt recherche ne concerne que les entreprises imposables sur leur bénéfice réel, qu'elles acquittent ou non cet impôt selon leurs résultats. Sont donc exclues du bénéfice du crédit d'impôt recherche les sociétés légalement exonérées de l'impôt sur les sociétés. Dès lors, une société qui bénéficie d'une exonération d'impôts sur les sociétés de dix ans, en vertu des dispositions de l'article 208 quinquies du code général des impôts, ne peut cumuler cet avantage avec le mécanisme d'incitation fiscale constitué par le crédit d'impôt recherche en demandant à bénéficier du remboursement du crédit d'impôt recherche auquel elle estime avoir droit.

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3Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2015, n° 1408248
Rejet

[…] — que son statut de jeune entreprise innovante lui ouvre droit, en application du 3° du II de l'article 199 ter du code général des impôts, à un remboursement immédiat de sa créance de crédit d'impôt recherche ; que la contestation de l'éligibilité de certaines dépenses ne peut dès lors justifier l'absence de restitution du crédit d'impôt recherche, l'administration pouvant seulement reprendre les sommes qu'elle estimerait, après contrôle, indûment versées ;

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