Article 199 ter B du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi - art. 20 (P) JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Modifié par : Modification directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993

I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent est imputé sur l'impôt sur le revenu des trois années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de cette période. Toutefois, cet excédent est immédiatement restituable pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en tout ou partie, de l'exonération prévue à la première phrase du I de l'article 44 sexies.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à l'alinéa précédent, la fraction de l'excédent qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante (1).
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B-I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes.
III. Pour l'application du crédit d'impôt prévu au V de l'article 244 quater B, lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures aux dépenses exposées en 1987 revalorisées comme prévu à cet article, les crédits d'impôt obtenus sont restitués.
(1) Ces dispositions sont applicables pour le crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1995.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 18 août 1993
7 textes citent l'article

Commentaires53


BOFiP · 3 mai 2023

[…] Les entreprises qui répondent aux conditions fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI) et qui sont donc qualifiées de jeunes entreprises innovantes (JEI) sont notamment susceptibles de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu : […] 60De plus, le 3° du II de l'article 199 ter B du CGI et le 3° du II de l'article 199 ter B bis du CGI prévoient la possibilité pour les JEI mentionnées à l'article 44 sexies-0 A du CGI de demander le remboursement immédiat du CIR et du CICo. […]

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www.legifiscal.fr · 6 février 2023

Village Justice · 15 décembre 2022

Ce crédit d'impôt est codifié à l'article 244 quater C du Code général des impôts (CGI), à l'article 199 ter C du CGI, à l'article 220 C du CGI, à l'article 223 O du CGI, ainsi qu'à l'article L172 G du livre des procédures fiscales (LPF). […] En troisième lieu, en application de l'article R196-1 du livre des procédures fiscales, la cour a retenu que le point de départ du délai de réclamation est la réalisation de l'événement qui la motive, lequel est, au cas particulier, la naissance du droit à remboursement de la fraction du crédit d'impôt recherche non utilisée à l'expiration de la période triennale prévue à l'article 199 ter B du Code général des impôts. […]

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Décisions302


1Tribunal administratif d'Amiens, 30 octobre 2014, n° 1202223
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 ter B du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. ― Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. […]

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2CAA de PARIS, 2ème chambre, 17 février 2021, 20PA01309, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Par ailleurs, la demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 2 avril 2015, n° 12VE03423
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Considérant que la décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement ; que la SARL INTUIGO ne peut, dès lors, utilement invoquer, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative du 21 janvier 2000 référencée 4 A-1-00 et celle référencée 4-A-412 ;

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