Article 199 ter B du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche.L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de l'article 44 sexies, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport ;
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de l'article 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants.
La fraction du crédit d'impôt négatif défini au premier alinéa reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1992 ou d'une année antérieure est annulée.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit d'impôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de l'apport.
III. (Périmé).
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003
7 textes citent l'article

Commentaires53


BOFiP · 3 mai 2023

[…] Les entreprises qui répondent aux conditions fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI) et qui sont donc qualifiées de jeunes entreprises innovantes (JEI) sont notamment susceptibles de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu : […] 60De plus, le 3° du II de l'article 199 ter B du CGI et le 3° du II de l'article 199 ter B bis du CGI prévoient la possibilité pour les JEI mentionnées à l'article 44 sexies-0 A du CGI de demander le remboursement immédiat du CIR et du CICo. […]

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www.legifiscal.fr · 6 février 2023

Village Justice · 15 décembre 2022

Ce crédit d'impôt est codifié à l'article 244 quater C du Code général des impôts (CGI), à l'article 199 ter C du CGI, à l'article 220 C du CGI, à l'article 223 O du CGI, ainsi qu'à l'article L172 G du livre des procédures fiscales (LPF). […] En troisième lieu, en application de l'article R196-1 du livre des procédures fiscales, la cour a retenu que le point de départ du délai de réclamation est la réalisation de l'événement qui la motive, lequel est, au cas particulier, la naissance du droit à remboursement de la fraction du crédit d'impôt recherche non utilisée à l'expiration de la période triennale prévue à l'article 199 ter B du Code général des impôts. […]

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Décisions303


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 février 2008, n° 0406035
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année au titre de laquelle l'imposition est due . » ; qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, […] exposées au cours des deux années précédentes… » ; qu'aux termes de l'article 199 ter B dudit code : « Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt … dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche . […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 5e chambre, 10 juin 2021, n° 19LY01589
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Aux termes, d'une part, du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, alors applicable : « Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 15 novembre 2022, n° 1915862
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année () ». Aux termes de l'article 220 B du même code : « Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B. ». […]

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