Article 199 quinquies G du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983
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Version30/12/1983

Entrée en vigueur le 30 décembre 1983

Est créé par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 77 (V) JORF 30 décembre 1983

Est créé par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 9 (V) JORF 30 décembre 1983

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Des décrets en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 199 quinquies à 199 quinquies F, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux intermédiaires agrées (1).
(1) Annexe II art. 95 A à 95 J.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994

Commentaire1


Philippe Derouin · Bulletin Joly Bourse · 1er janvier 1994
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 octobre 1993, 92LY00242, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1993, 91NT00056, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : POLICE « les contribuables domiciliés en France … peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1987 dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé … » et qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 199 quinquies D du même code POLICE « … aucune réduction ne peut être pratiquée si, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 95NC01106, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'au régime de détaxation du revenu investi en actions prévu par la loi n 78-741 du 13 juillet 1978, codifié sous les articles 163 sexies à 163 quindecies du code général des impôts, a succédé un nouveau régime issu de la loi n 82-1126 du 29 décembre 1982 prévoyant une réduction d'impôt au profit des investissements effectués sur un compte d'épargne en actions, codifié sous les articles 199 quinquies à 199 quinquies G ; qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts, […]

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