Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale
Article 199 sexies C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 24 (P) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 8.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 F pour un couple marié. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F pour le troisième.
Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.
Les dispositions des articles 199 sexies-1°-b et 199 sexies A-II s'appliquent à cette réduction d'impôt.
La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux.
II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies-1°-a.
Commentaires • 116
Dans le régime prévu par l'article 199 sexies C du CGI, applicable jusqu'au 31 décembre 1996, seules quatre catégories de dépenses d'amélioration étaient susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1990 : A I. […]
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[…] 5B-18-85 du 2 septembre 1985 et la réponse ministérielle à M. Dominati du 12 juin 1989, concernant la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexies C du même code et qui, même si elles se réfèrent à l'article 605 du code civil, régissent la question, distincte, des dépenses liées à l'habitation principale des contribuables ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21 novembre 2006, 05VE01052, Inédit au recueil Lebon
[…] concernant trois immeubles situés à Houdan et Adainville, ont été réintégrées dans son revenu imposable dès lors qu'il est incontestable qu'il a rencontré de nombreuses difficultés dans la réalisation des travaux de rénovation et de restauration des immeubles, ce qui a eu pour effet de retarder notablement la mise en location effective ; que la somme de 64 070 francs payée en 1997 est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 199 sexies C du code général des impôts puisque les travaux ont été réalisés dans la résidence principale de M. et M me X ; que cette facture n'a pas été déduite au niveau de l'EURL Céline Boulainvilliers ; […]
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Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 5 000 F par compte non déclaré. 2. Loi de finances pour 1996 n° 95-1346 du 30 décembre 1995 - Article 12 I. - Le 1o de l'article 199 sexies du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé : <> II. - L'article 199 sexies C du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : << IV. - Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, […]
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