Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
Article 200 A du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 26 (V) JORF 3 août 2005
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.
3. et 4. (Abrogés).
5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.
6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40 % au-delà.
Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C.
6 bis Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %. La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition est imposée au taux prévu au 2. La moins-value éventuellement réalisée est déduite du revenu imposable conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs mobilières.
7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
Commentaires • 213
[…] Par dérogation, les titulaires de revenus de capitaux mobiliers et le cas échéant de gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés au 2° du A du 1 de l'article 200 A du CGI peuvent opter pour l'intégration de l'ensemble de ces revenus dans l'assiette du revenu global soumis au barème progressif de l'IR dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI. […] Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, p. 174 ; à rapprocher de
Lire la suite…[…] Cet article dispose que de tels gains sont imposés « dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et aux 1 ou 2 de l'article 200 A ». […] L'article 150-0 A du CGI définit le régime d'imposition du gain tandis que l'article 200 A du CGI précise les taux d'imposition applicables.
Lire la suite…Décisions • 420
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts : « L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C (…) » ; […] suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option (…) » ; qu'aux termes de l'article 200 A du même code : « (…) 6. […]
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[…] Considérant qu'au titre de l'année 1997, les pensions alimentaires servies par M. et M me X pour un montant de 36.000 F ont été déduites de leur revenu global imposé au taux progressif, réduisant ainsi leur revenu imposable à la somme de 1.720 F ; qu'ils font valoir que ces charges auraient dû être déduites de leur revenu résultant de la plus-value de cession de valeurs mobilières, imposé au taux forfaitaire de 16 % en application des dispositions des articles 92 B et 200 A du code général des impôts ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 6e chambre, 7 mars 2019, n° 16VE00932-16VE01605
[…] M. A, qui a été recruté, par contrat à durée indéterminée conclu le 16 avril 2007, en tant que secrétaire général de la société Nextédia, […] réalisant à cette occasion une plus-value de cession, pour les 4 164 actions logées dans son PEA, de 268 078 euros, que l'intéressé a primitivement placée sous le bénéficie de l'exonération totale d'impôt prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et, pour les 4 597 actions restantes, de 294 727 euros, laquelle a été initialement imposée à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2007, au taux forfaitaire de 16 % en application des articles 150-0 A et 200 A du même code. […]
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Le gain net réalisé par le bénéficiaire des bons lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE est imposé à l'impôt sur le revenu « dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et aux 1 ou 2 de l'article 200 A » du CGI, c'est-à-dire comme une plus-value de cession de valeurs mobilières. Pour les BSPCE attribués depuis le 1 er janvier 2018, le gain net est ainsi imposé à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (sauf option pour le barème progressif). […]
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