Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / IV : Imposition des gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
Article 200 A du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 34
1. (Abrogé)
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l'article 158.
2 bis. (Abrogé)
2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
– le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 197 à la somme de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
– le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a retenues au deuxième alinéa du présent a.
Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D.
Par dérogation, le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l'article 244 bis B est applicable sont imposables au taux prévu au même article 244 bis B, dans sa rédaction applicable à la date de l'apport.
b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l'article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
– le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini au même article 223 sexies, majoré du montant de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b, et, d'autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;
– le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au deuxième alinéa du présent b.
3. L'avantage salarial mentionné à l'article 80 quaterdecies est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158, après application, le cas échéant, des abattements prévus au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter.
4. (Abrogé)
5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année ou au taux de 19 % s'il intervient postérieurement.
6. (Abrogé.
6 bis (Abrogé)
7. (Abrogé)
Commentaires • 213
la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; e bis) Des plusvalues et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ; e ter) (Abrogé) ; […]
Lire la suite…Le gain net réalisé par le bénéficiaire des bons lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE est imposé à l'impôt sur le revenu « dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et aux 1 ou 2 de l'article 200 A » du CGI, c'est-à-dire comme une plus-value de cession de valeurs mobilières. Pour les BSPCE attribués depuis le 1 er janvier 2018, le gain net est ainsi imposé à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (sauf option pour le barème progressif). […]
Lire la suite…Décisions • 422
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts : « L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C (…) » ; […] suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option (…) » ; qu'aux termes de l'article 200 A du même code : « (…) 6. […]
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[…] Considérant qu'au titre de l'année 1997, les pensions alimentaires servies par M. et M me X pour un montant de 36.000 F ont été déduites de leur revenu global imposé au taux progressif, réduisant ainsi leur revenu imposable à la somme de 1.720 F ; qu'ils font valoir que ces charges auraient dû être déduites de leur revenu résultant de la plus-value de cession de valeurs mobilières, imposé au taux forfaitaire de 16 % en application des dispositions des articles 92 B et 200 A du code général des impôts ;
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3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 1er octobre 2013, 361440
Il résulte de la combinaison des dispositions du I de l'article 80 bis et de l'article 163 bis C du code général des impôts (CGI), dans leur rédaction applicable à l'année 2002, […] dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, prévoit une dérogation au principe d'imposition du gain de levée d'option à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires en soumettant cet avantage à un régime d'imposition spécifique, alors prévu à l'article 150-0 A et au 6 de l'article 200 A du code général des impôts, lorsque le bénéficiaire respecte un délai légal d'indisponibilité avant la cession et que les actions acquises revêtent la forme nominative ; […]
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