Article 201 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3

1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi, y compris, dans le cas d'une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l'article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l'article 204 A.

Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.

Le délai de quarante-cinq jours commence à courir :

-lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée sur un support habilité à recevoir des annonces judiciaires et légales, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ;

-lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;

-lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.

2. (abrogé).

3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.

Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants.

Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.

3 bis. Les contribuables soumis aux régimes définis aux articles 50-0 et 64 bis qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration prévue au 3 de l'article 50-0 ou au III de l'article 64 bis.

4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
18 textes citent l'article

Commentaires208


1IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères
BOFiP · 28 février 2024

[…] Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 2 de l'article 221 du CGI et des 1 et 3 de l'article 201 du CGI, ces formalités doivent être effectuées dans les soixante jours qui suivent la première publication de la fusion dans un journal d'annonces légales. […] […] Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu par l'article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et qui respectent la législation sociale en vigueur.

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2BIC - Champ d'application et territorialité - Location meublée - Régime fiscal
BOFiP · 14 février 2024

Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'450 Le changement de qualité n'entraîne pas les conséquences fiscales d'une cessation d'activité au sens de l'article 201 du CGI ou de l'article 202 ter du CGI. […]

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3BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables - Entrepreneurs individuels
BOFiP · 27 décembre 2023

Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, p. 174 ; à rapprocher de un enfant mineur imposé distinctement en application du 2 de l'article 6 du CGI. […] La cessation de l'entreprise individuelle emporte quant à elle taxation immédiate des bénéfices non encore imposés, conformément aux dispositions de l'article 201 du CGI et de l'article 202 du CGI.

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Décisions+500


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 mars 1998, 135044, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Milet, exploitant agricole, ses héritiers ont repris en indivision son exploitation ; que, lors de l'établissement de la déclaration de bénéfices agricoles exigée par l'article 201 du code général des impôts en cas de cessation d'exploitation, la succession de M. […]

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2Tribunal de commerce de Nancy, 1er août 2017, n° 2017007049

[…] En outre, en vertu des articles 201, 221 et 1684 du Code général des impôts, la responsabilité solidaire de l'acquéreur peut être mise en cause, pour le paiement de certains impôts dont le cédant serait redevable, cette mise en cause pouvant intervenir pendant un délai de trois mois à compter de la déclaration de cession d'entreprise effectuée par le cédant en application de l'article 201 du Code général des impôts, laquelle déclaration doit elle-même intervenir dans les 45 jours suivant la publicité légale, qui doit elle-même intervenir dans les 15 jours de la cession.

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 juillet 2001, 98BX00557, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'il est constant que les stocks en cause n'ont été que partiellement écoulés au cours des trois années en litige ; que, dès lors, et en tout état de cause, M me Y… ne peut utilement invoquer les dispositions de l'alinéa 3 du 2 de l'article 201 du code général des impôts relatives à la cession ou la cessation de fonds professionnels ; qu'elle ne peut davantage utilement, et en tout état de cause, se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des termes d'une réponse ministérielle en date du 7 octobre 1996 à M. Valleix, député, traitant de la situation, au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, des héritiers d'un exploitant agricole procédant eux mêmes à l'écoulement des stocks , qui n'est pas le cas de l'espèce ;

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Documents parlementaires216

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