Article 202 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l'article 204 A.


Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur.


Ce délai de soixante jours commence à courir :


a. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective ;


b. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.


2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1 la déclaration visée à l'article 97 ou au 2 de l'article 102 ter (1).


Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.


3. Les dispositions du 1 et du 2 sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.


4. Transféré sous l'article 1663 bis.


(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
7 textes citent l'article

Commentaires96


1BNC - Cession ou cessation d'activité - Fractionnement du paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises - Champ d'application
BOFiP · 27 décembre 2023

article 1663 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que lorsqu'un contribuable, qui exerce une activité non commerciale à titre individuel ou en tant qu'associé d'une société civile professionnelle (SCP), devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, associé d'une société d'exercice libéral, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au 1 de l'article 202 du CGI peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être fractionné […] L'article 1663 bis du CGI prévoit également :

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2BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables - Entrepreneurs individuels
BOFiP · 27 décembre 2023

un enfant mineur imposé distinctement en application du 2 de l'article 6 du CGI. […] Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, p. 174 ; à rapprocher de La cessation de l'entreprise individuelle emporte quant à elle taxation immédiate des bénéfices non encore imposés, conformément aux dispositions de l'article 201 du CGI et de l'article 202 du CGI.

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3BNC - Cession ou cessation d'activité - Exclusion possible des créances acquises et des dépenses engagées - Champ d'application
BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Le dispositif prévu à l'article 202 quater du code général des impôts (CGI) concerne des situations dans lesquelles […] les règles prévues à l'article 202 du CGI sont applicables. […] […]

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Décisions340


1Cour administrative d'appel de Douai, 19 mai 2022, n° 20DA00625
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 7. En second lieu, aux termes de l'article 202 de l'annexe II au code général des impôts : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission »

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 août 1998, 95PA03846, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts alors en vigueur : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 22 novembre 2022, n° 2102018
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4. (Professions libérales et activités diverses) : () 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, […] soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. » L'article 202 A de l'annexe II du même code précise : « I. – Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, […]

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