Article 204 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 53

1. Dans le cas de décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. L'impôt porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès, s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux que le défunt a acquis sans avoir la disposition antérieurement à son décès.


Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès ou que le défunt a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure au décès.


L'année du décès d'un pensionné imposé suivant les modalités prévues au e du 5 de l'article 158, l'impôt est établi à raison des arrérages courus depuis la dernière mensualité soumise à l'impôt au titre de l'année précédente.


1 bis. Les impositions établies après le décès dans les conditions prévues par l'article L 172 du livre des procédures fiscales en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.


2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les propositions de rectification mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
13 textes citent l'article

Commentaires69


2IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Calcul du prélèvement - Actualisation du prélèvement - Modulation - Conditions d'application du droit à…
BOFiP · 6 juillet 2023

L'article 204 J du code général des impôts (CGI) prévoit que le montant du prélèvement peut être modulé à la hausse ou à la baisse, sur demande du contribuable, pour tenir compte de l'évolution de ses revenus ou de sa situation au titre de l'année en cours. […]

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Décisions324


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 26 janvier 2023, n° 21/01236
Infirmation

[…] Débouter les salariées de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

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  • Contrat de travail·
  • Licenciement verbal·
  • Ags·
  • Salaire·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Travail dissimulé·
  • Preuve·
  • Employeur·
  • Titre

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 13 janvier 1971, 79264, mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Personnes, profits, activités imposables·
  • Enumeration des personnes et activités·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 25 janvier 2024, n° 22/00281
Infirmation

[…] Débouter la salariée de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts';

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Convention de portage·
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Liquidateur·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Jugement·
  • Prétention·
  • Appel
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