Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 2e Sous-section : Revenu global / I : Revenu imposable
Article 163 bis B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
II Lorsqu'ils sont réemployés dans le plan d'épargne d'entreprise, les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application de l'ordonnance visée au I sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.
Cette exonération est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.
III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
1) Annexe II, art. 82.
Commentaires • 20
des revenus des valeurs attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats des entreprises (CGI, art. 157, 16° bis et CGI, art. 163 bis AA) et des revenus du portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne salariale (CGI, art. 157, 17° et CGI, art. 163 bis B) ; […] Conformément aux dispositions de l'article 132 ter du code général des impôts (CGI), les revenus des obligations remises par la caisse nationale de l'industrie et la caisse nationale des banques en échange d'actions transférées à l'État en application de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation sont soumis aux dispositions fiscales applicables aux revenus
Lire la suite…Les revenus de capitaux mobiliers de source française ou étrangère qui bénéficient à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) sont soumis, lors de leur perception : […] Remarque : Il est admis que le prélèvement n'est pas applicable aux revenus mentionnés aux II et II bis de l'article 163 bis B du CGI exonérés d'impôt sur le revenu dès lors qu'ils sont réemployés dans le plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent.
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163 bis B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige: « I. […]
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[…] 1. Considérant qu'en vertu du I de l'article 163 bis B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1999 et 2001, les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié ; qu'en vertu du II du même article, les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 21 février 2013, n° 0907515
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail : « Tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, […] l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire. » ; qu'aux termes de l'article L. 443-5 du même code : « Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents au plan d'épargne d'entreprise. » ; qu'aux termes de l'article 163 bis B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. […]
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[…] Conformément aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au cours de la même année. […] d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) visé à l'article 163 bis B du CGI ;
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