Article 208 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 72

Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :

1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

1° bis-Les sociétés d'investissement qui sont régies par les articles L. 214-127 et suivants du code monétaire et financier, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé avant ce délai ;

1° bis A-Les sociétés d'investissement à capital variable pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;

1° ter (Abrogé) ;

1° quater et 1° quinquies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;

2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières qui sont régies par les articles L. 214-127 et suivants du code monétaire et financier, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;

3° et 3° bis (Abrogés) ;

3° ter-Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;

3° quater-Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.

Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas provenant de la location simple de leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier 1991, à des personnes physiques ou morales qui y exercent une activité industrielle ou commerciale, est retenu pour le calcul de l'impôt sur les sociétés à concurrence de :

20 % de son montant pour l'exercice clos en 1991 ;

40 % pour l'exercice clos en 1992 ;

60 % pour l'exercice clos en 1993 ;

80 % pour l'exercice clos en 1994 ;

100 % pour les exercices clos en 1995 et ultérieurement.

Les bénéfices qui proviennent des opérations totalement ou partiellement exonérées en application des premier à huitième alinéas sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 p. 100 de la fraction exonérée de leur montant avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.


Les sommes qui sont investies, soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales, dans des immobilisations à l'étranger sont soumises à l'impôt sur les sociétés en proportion des bénéfices et réserves exonérés par rapport au montant total des bénéfices, des réserves et du capital. Toutefois, elles sont exonérées lorsqu'elles proviennent de fonds d'emprunt ;

3° quinquies-Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 et pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie.

Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969.

Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie mentionnée au deuxième alinéa par la société apporteuse sont exonérés d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 1993. Ils sont retenus pour le calcul de cet impôt à concurrence de :

25 % de leur montant en 1994 ;

50 % de leur montant en 1995 ;

75 % de leur montant en 1996 ;

100 % de leur montant en 1997 et ultérieurement.

L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement ;

3° sexies (abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;

3° septies-Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1° de l'article 1er-1 précité, sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent ;

3° octies-Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;

3° nonies-Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier ;

4° (abrogé) ;

5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.

Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 ;

6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.

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1RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Champ d'application - Opérations imposables - Cessions et opérations assimilées
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[…] actions d'entités de même nature que les OPCVM ou les placements collectifs relevant des dispositions de l'article L. 214-24-24 du CoMoFi à l'article L. 214-32-1 du CoMoFi, de l'article L. 214-139 du CoMoFi à l'article L. 214-147 du CoMoFi et de l'article L. 214-152 du CoMoFi à l' résultant de rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) mentionnées au 3° nonies de l'article 208 du CGI (CGI, […] L'article 150-0 A du code général des impôts ( CGI […]

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2TVA – Opérations des marchands de biens – Immeubles achevés depuis plus de 5 ans donnés en location avec TVA – Timing de la récupération de TVA – régime de…
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3IS - Réductions et crédits d'impôts - Dispositif général d'imputation - Modalités d'imputation des crédits d'impôts
BOFiP · 21 juin 2023

[…] Toutefois, le deuxième alinéa du c du 1 de l'article 220 du CGI dispose que lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice des régimes prévus aux 1° bis (SICAF) et 1° bis A (SICAV) de l'article 208 du CGI ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. […] […] Le montant de la retenue à la source ou du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source mentionné à l'article 220 du code général des impôts (CGI) à imputer sur l'impôt sur les sociétés (désigné ci-après par « crédit d'impôt ») peut se calculer selon deux méthodes.

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1Tribunal administratif de Lille, 11 octobre 2012, n° 0905944
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. […]

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[…] 7. En premier lieu, aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : « 'Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. () ».

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3Tribunal administratif de Versailles, 18 novembre 2008, n° 0601595
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 270 du code général des impôts, « La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations du contribuable » ; qu'aux termes de l'article 271 dudit code : « 1. […] Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. […]

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