Article 209 bis du Code général des impôts

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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter [*avoir fiscal, crédit d'impôt*] sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable [*non remboursement*].
2 (Abrogé)
3 Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance (1) et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique (2) est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. Il est restitué dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.
1) Dispositions applicables aux dividendes perçus au cours des exercices ou périodes d'imposition arrêtés postérieurement à la publication du décret n° 77-642 du 22 juin 1977 (J.O. du 24).
2) Dispositions applicables aux dividendes perçus au cours des exercices ou périodes d'imposition arrêtés après le 30 décembre 1977.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 28 décembre 1988
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Commentaires16


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 21 octobre 2023

III TERRITORIALITÉ ET LUTTE CONTRE L'ÉVASION FISCALE (art 209 bis CGI: 9 […] L'article 155 A du CGI 10

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www.coudercdinh.fr · 31 mars 2022

#8217;article 57 du CGI, et en a tiré les conséquences en matière de retenue à la source, sur la base d'une application combinée des dispositions des articles 109, 1,1° et 119 bis, 2 du CGI. […] Ce type de clause permet à la France, […] une fraction de revenus distribués incluant un crédit d'impôt imputable ; qu'en statuant ainsi, la cour a fait une exacte application des dispositions précitées des articles 209 bis et 216 du CGI ». […] Cela justifie le fait que les passages consacrés aux holdings étrangères dans l'instruction du 17 avril 1998 sur l'article 209 B 88 aient disparu de la doctrine administrative avec l'instruction du 16 janvier 2007 commentant le nouveau régime 89.

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 11 avril 2020

L'article 209 B du CGI ,institué en 1980 , a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de lArticle 209 B CGI Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 209 bis du code général des impôts doit être écarté.

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Décisions116


1Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 15 mars 2007, 04PA03397, Publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, alors applicable : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : Par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; […] Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables ; qu'aux termes de l'article 209 bis du même code : Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 8 juillet 2016, 13PA04417, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : (…) a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; […] dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution (…) résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société. (…). » ; qu'aux termes de l'article 209 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 mars 2010, 09NT02147, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'impositions en litige : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : Par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; Par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. […] Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables ; qu'aux termes de l'article 209 bis du même code : Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, […]

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